La réforme de la médecine du travail est entrée en vigueur le 1er janvier 2017
Réforme de la médecine du travail / janvier 2017
La loi du 8 août 2016 et son décret d’application du 27 décembre 2016, modifient les modalités de suivi de l’état de santé des salariés.
A compter du 1er janvier 2017, tout travailleur bénéficie, dès l’embauche, d’un suivi individuel de son état de santé :
Lorsque le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers (liste définie par le décret du 27/12/2016), il bénéficie d’un suivi individuel renforcé. Ce suivi renforcé donne lieu à la délivrance d’un avis d’aptitude. Il comprend notamment un «examen médical d’aptitude à l’embauche ».
Dans les autres cas, il bénéficie dorénavant d’une visite d’information et de prévention réalisée par un « professionnel de santé ». La visite d’information et de prévention donne lieu à la délivrance d’une attestation de suivi.
Une « visite d’information et de prévention initiale » est prévue à l’embauche du travailleur, elle doit être organisée dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, elle aura notamment pour objet :
- D’interroger le salarié sur son état de santé ;
- De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
- De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
- De s’assurer qu’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
- D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
- De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Exception : lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1) Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2) Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
3) Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.
Périodicité
Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail.
Le suivi individuel comprend également des :
- Visites de pré-reprise (pendant l’arrêt de travail pour faciliter le retour au poste)
- Visites médicales de reprise (après un arrêt de travail de 30 jours)
- Visites médicales à la demande du salarié, de son employeur, ou à celle de son médecin du travail
Un rapport annuel d’activité est établi par le médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
Définition des postes à risques
« Art. R. 4624-23. – Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1) A l’amiante ;
2) Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5) Aux rayonnements ionisants ;
6) Au risque hyperbare ;
7) Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.– S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV– Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
