Jean-Dominique Dewitte : “Les Médecins du travail et les Intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) ont vocation à coopérer.”

« Les Médecins du travail et, plus globalement, l’ensemble des membres des Services de prévention et de santé au travail (SPSTI), sont des conseillers au service des différents acteurs de l’entreprise, au même titre que d’autres intervenants, publics ou non, comme les IPRP. »

Professeur des universités et praticien hospitalier en Médecine du travail, Jean-Dominique Dewitte préside la Société Française de Médecine du Travail. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, il revient sur la récente loi “santé au travail” en la replaçant dans la déjà longue histoire de la Médecine du travail. Il ébauche aussi quelques pistes visant à permettre aux professionnels de la santé et de la sécurité au travail de remplir le plus efficacement possible leurs missions au service des entreprises et des travailleurs, notamment en matière de prévention des risques.

Pouvez-vous, en guise d’introduction, nous présenter les grandes phases de l’histoire de la santé au travail ?

La prise de conscience de l’origine professionnelle de certaines maladies est très ancienne puisque l’on en trouve déjà mention dans la Bible ou chez Hippocrate évoquant la colique de plomb des peintres. C’est toutefois à la fin du XIXe siècle, au début de l’ère industrielle, que naît la Médecine du travail telle qu’on la connaît aujourd’hui. La loi du 9 avril 1898 mettant en place un système facilité de réparation des accidents du travail représente une étape importante car elle a simultanément suscité un premier élan significatif de prévention des risques professionnels. En effet, pour se protéger du risque financier que représentait l’indemnisation des travailleurs accidentés, les employeurs se sont tournés vers des assureurs qui, en retour, ont exigé de leurs assurés qu’ils fassent entrer des professionnels de santé à l’intérieur des entreprises, dans le but de réduire le nombre et la gravité des accidents. Or, une fois à l’intérieur de l’entreprise, ces professionnels de santé ont été assez rapidement mobilisés pour donner des conseils relatifs à l’hygiène collective et individuelle, qui était l’une des grandes préoccupations de l’époque, mais aussi sur l’organisation du travail. L’autre grande étape est, en 1919, l’indemnisation des maladies professionnelles, avec l’apparition des premiers tableaux de maladies. C’est dans ce contexte porteur que la Médecine du travail s’est progressivement affirmée comme une spécialité médicale à part entière avec, par exemple, la création au début des années trente des premiers instituts de médecine du travail, à Lyon, Paris et Lille.

L’acte de naissance officiel de la Médecine du travail comme institution reste toutefois la loi d’octobre 1946…

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Loi Santé Travail : Quels changements pour les entreprises ?

Webinaire de Santé au travail – Fédération Ile-de-France Réseau des services de santé au travail interentreprises d’Ile-de-France

Au programme du webinaire :

Quelles sont les conséquences pour les entreprises ?

Quelles sont les échéances prévues par le texte ?

Concrètement, que faut-il mettre en place dans son entreprise ?

Et qu’est ce qui change : Document Unique, évolution de certaines visites, nouvelles visites médicales, rendez-vous de liaison… ?

Intervenants : Dr Danièle THUAIRE, Médecin du Travail, Efficience Santé au Travail

Thibaut FLEURY, Directeur Général, Efficience Santé au Travail

Francis DUCHESNE, Technicien Hygiène et Sécurité, AMETIF

Cette conférence est organisée collectivement par les services de santé au travail membres de Santé au Travail – Fédération Ile-de-France.

https://www.federation-santeautravail-idf.org/ 

Décret sur l’offre socle des SPSTI : « Une offre limitée qui encourage le recours aux préventeurs privés »

Communiqué de presse de l’Union Professionnelle des Préventeurs Privés du 3 mai 2022 concernant « l’offre socle » des Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI).

Le décret n° 2022-653 relatif à « l’offre socle » des Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) est paru au journal officiel du 26 avril 2022. S’il consacre une avancée en matière de prévention primaire et de culture de prévention, il limite en réalité au strict minimum la charge pesant sur les SPSTI en matière de prévention des risques professionnels.

L’offre socle décrite dans ce décret est intéressante puisqu’elle permet d’initier ou de compléter une démarche de prévention. Elle ne suffit pas à construire cette démarche et à accompagner l’employeur de façon structurelle et continue. Se limiter à l’offre socle ne permet pas en effet à l’employeur de répondre aux obligations que lui impose le code du travail. Le décret rappelle d’ailleurs explicitement que « l’offre socle de services ne se substitue pas aux obligations qui relèvent de l’employeur », tandis que les actions de prévention adaptées pour les entreprises « restent de la seule responsabilité de l’employeur à partir des besoins identifiés ».

Le dirigeant de TPE-PME aura donc toujours besoin d’aller au-delà des services proposés, de même qu’il est prévu que les SPSTI, pour être certifiés, s’assurent d’une équipe d’intervenants en prévention des risques professionnels à la fois interne et « le cas échéant en relation avec d’autres préventeurs extérieurs s’ils ne sont pas en capacité de répondre » à l’ensemble des besoins identifiés dans chaque entreprise (bruit-éclairage, TMS, risque chimique, ergonomie, RPS et risque physique).

Au regard de l’offre socle, la mobilisation des experts de l’accompagnement que sont les préventeurs privés est donc plus que jamais nécessaire, tant aux côtés des dirigeants de TPE-PME que des SPSTI afin de répondre concrètement aux obligations découlant de ce décret.

Union Professionnelle des Préventeurs Privés (U3P)

Visite médicale de reprise : les obligations de l’employeur

Le retour du salarié sur son lieu de travail après un arrêt maladie peut poser parfois des difficultés, surtout après une longue absence. Il est donc important pour l’employeur d’anticiper ce retour, dans la mesure du possible, en organisant une visite médicale de reprise ou, le cas échéant, de pré-reprise.

Ces visites, qui s’inscrivent dans le cadre du suivi de l’état de santé individuel du salarié, permettent à l’employeur de juger de l’aptitude du salarié à reprendre le travail et d’adapter si besoin le poste aux recommandations du médecin du travail. La loi du 2 août 2021, dite “loi Santé au travail”, est venue réformer plusieurs dispositifs liés au suivi médical des salariés. Les modalités d’application de ces nouvelles règles, qui sont entrées en vigueur le 31 mars 2022, ont été précisées par deux décrets. C’est l’occasion de faire un point sur les nouvelles obligations de l’employeur en matière de visite médicale de reprise et pré-reprise (I) et de leur incidence sur la suspension du contrat (II)

1- Les nouvelles dispositions applicables à la visite médicale de reprise

Depuis le 1er avril 2022, la prévention de la santé des salariés au travail se trouve renforcée par différentes dispositions, que l’arrêt ait ou non une origine professionnelle. La sous-section du Code du travail relative aux visites de pré-reprise et reprise est réintitulée “prévention de la désinsertion professionnelle”.

A – L’accès à la visite de pré-reprise élargi

La visite de pré-reprise est un examen médical effectué par le médecin du travail pendant l’arrêt de travail du salarié.

Qui a l’initiative de la visite médicale de pré-reprise ?
Depuis le 1er avril 2022, la visite de pré-reprise peut être organisée à l’initiative du salarié, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail (C. trav. art. L. 4624-2-4 créé par la loi du 2 août 2021). Avant cette date, cette possibilité n’était pas offerte à ce dernier. L’objectif de la visite médicale de pré-reprise étant de favoriser le maintien dans l’emploi, le médecin du travail peut, à ce titre, recommander au cours de l’examen des aménagements et adaptations du poste de travail, ainsi que des préconisations de reclassement et des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle (C. trav. art. R. 4624-30).

Dans quels délais organiser la visite ?
Avant le 1er avril 2022, la visite de pré-reprise était obligatoirement organisée pour les salariés placés en arrêt de travail pour une durée de plus de 3 mois. Lorsque l’arrêt de travail était d’une durée inférieure à 3 mois, le salarié avait la possibilité de demander, de sa propre initiative, un examen médical auprès du médecin du travail. Cette visite n’avait toutefois pas la nature juridique d’une visite de pré-reprise.
Depuis le 1er avril 2022, la visite de pré-reprise est facultative et s’étend à tout arrêt de travail d’une durée supérieure à 30 jours, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé (C. trav. art. L. 4624-2-4 créé par la loi du 2 août 2021). Le raccourcissement du délai dans lequel la visite de pré-reprise peut être passée répond au souci de la prévention de la désinsertion professionnelle.

➤ Selon quel formalisme ?
Désormais, pour les arrêts de travail commencés après le 31 mars 2022, l’employeur est tenu d’informer le salarié de sa possibilité de solliciter l’organisation d’un examen de pré-reprise (C. trav. art. L. 4624-2-4) notamment lors du rendez-vous de liaison, en cas d’arrêt maladie d’origine non-professionnelle (voir ci-après). Il est important de préciser que la visite médicale de pré-reprise ne dispense pas l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise, la seule qui permet de mettre fin à la suspension du contrat.

B – Le champ d’application de la visite médicale de reprise restreint

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Décret sur l’offre socle des services de santé au travail interentreprises (SPSTI)

Décret sur l’offre socle des services de santé au travail interentreprises (SPSTI) : une offre socle très limitée en matière de prévention des risques professionnels.

« Cette offre socle ne pourra évidemment pas suffire à remplir tous les besoins ni à sécuriser les employeurs au regard des responsabilités qui pèsent sur eux en matière de santé et sécurité au travail mais Il s’agit incontestablement d’un pas important vers l’ouverture des esprits à la culture de prévention. »

Le décret n° 2022-653 relatif à « l’ensemble socle » des Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) est paru au journal officiel du 26 avril 2022. Il approuve partiellement la délibération du Comité National de Prévention et de Santé au Travail (CNPST) du 1er avril 2022, dont la rédaction très minimaliste laisse transparaître la volonté de limiter au strict minimum la charge pesant sur les SPSTI en matière de prévention des risques professionnels.

L’offre-socle correspond à la base commune d’actions et de services que tous les SPSTI doivent pouvoir rendre à leurs adhérents. Elle se répartit en trois missions : « Prévention des risques professionnels », « Suivi individuel de l’état de santé » et « Prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi ». Nous aborderons ici uniquement la première, qui était la plus attendue et la plus discutée.

En matière de prévention des risques professionnels, l’offre-socle est homogène pour tous les SPSTI, qui doivent pouvoir répondre aux demandes dans le cadre défini par le décret. Elle reste donc nécessairement limitée et il est prévu que le SPSTI peut faire appel à des préventeurs extérieurs s’il n’est pas en capacité de répondre aux demandes.

La fiche d’entreprise, qui existait déjà mais qui n’était pas toujours réalisée, doit désormais être établie dans l’année qui suit l’adhésion au SPSTI et mise à jour au moins tous les 4 ans ou dans des délais plus brefs sur demande particulière de l’entreprise. Il est précisé que la fiche peut constituer une base mais ne se substitue pas au document unique. Jusque-là il n’existait pas de périodicité de mise à jour et la façon dont les SPSTI vont pouvoir assumer cette charge, qui nécessite une visite dans l’entreprise, n’est pas précisée. Lire la suite



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