Nouvel arrêté sur le dépannage et l’évacuation des véhicules en panne ou accidentés

Ce texte très technique clarifie les moyens et les droits d’une profession qui compte plus de 5 500 entreprises

L’arrêté du 30 septembre 1975 a été abrogé par l’arrêté du 27 juin 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024. Ce texte n’apparaissait plus adapté, notamment quant aux normes techniques des véhicules de dépannage et de remorquage utilisés par la profession. Si certaines dispositions ont été simplement complétées (signalisation et équipement des véhicules), des changements et des apports importants ont simultanément été apportés. Voici les principales évolutions à noter.

Une simplification des catégories de véhicules de dépannage autorisés

Un véhicule de dépannage appartient désormais à l’une des trois catégories suivantes :

  • véhicule porteur (catégorie P) : véhicule à moteur ou remorqué muni d’un ou de deux plateaux transporteurs de véhicules et équipé à demeure d’un dispositif assurant la mise en place d’un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés sur ce(s) plateau(x) ;
  • véhicule remorqueur (catégorie R) : véhicule à moteur dont l’aménagement comporte un dispositif de soulèvement installé à demeure et permettant le remorquage sans aucun débattement transversal d’un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés ;
  • véhicule mixte porteur/remorqueur (catégorie PR) : véhicule à moteur répondant simultanément aux définitions des véhicules porteurs et remorqueurs.

Une nouvelle autorisation de circulation vient remplacer la carte blanche

La mise en circulation d’un véhicule de dépannage est désormais subordonnée à une autorisation de mise en circulation dont le texte a établi un modèle. Elle est délivrée par l’autorité compétente, après vérification de la conformité du véhicule aux dispositions du nouveau texte ainsi qu’à celles du Code de la route, concernant le respect des charges maximales autorisées. Elle doit être présentée à tout contrôle routier et lors des contrôles techniques.
Les cartes blanches barrées de bleu délivrées avant le 1er septembre 2024 valent autorisation de mise en circulation jusqu’à leur remplacement par le service chargé des réceptions. Ce remplacement sera effectif à l’occasion de toute formalité administrative telle qu’une vente conduisant à l’édition d’un nouveau certificat d’immatriculation.

Des vitesses maximales de déplacement inchangées pour les véhicules en intervention, mais établies en fonction de critères différents

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Le contrôle par alcotest sur le lieu de travail : une procédure applicable sous conditions

« Dès lors que les salariés d’une entreprise sont amenés à conduire ses véhicules ou à effectuer des tâches dont une mauvaise exécution peut être dangereuse pour lui ou pour les autres, il est conseillé de prévoir la possibilité d’un contrôle d’alcoolémie ».


Un chef d’entreprise, au titre de l’obligation de sécurité qu’il a vis-à-vis de ses salariés, peut avoir intérêt soumettre ponctuellement certains d’entre eux à des contrôles d’alcoolémie. Cette procédure est très encadrée, dans un souci de respect des libertés individuelles, de la vie privée et du droit à se défendre du salarié, en cas de contrôle positif. Nous vous récapitulons les conditions à respecter pour qu’un tel contrôle soit valide ainsi que les conséquences qu’il peut avoir sur le salarié concerné. Il doit être prévu dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service.

Mettre en œuvre un contrôle d’alcoolémie n’est possible que si cela a été prévu par une clause du règlement intérieur, quand l’entreprise a un effectif d’au moins 50 salariés. En dessous de ce seuil, il peut figurer dans une note de service et doit alors suivre le même formalisme pour pouvoir s’appliquer. Le texte précise les produits et/ ou les outils justifiant un tel contrôle (ex. : manipulation de produits dangereux, conduite des véhicules, d’engins etc.) ainsi que les modalités du contrôle et les droits du salarié lors de sa mise en œuvre.
Une fois établi, afin d’être opposable aux salariés, le règlement intérieur fait l’objet d’une consultation du CSE puis est communiqué à l’inspection du travail en deux exemplaires, le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été consulté (C. trav. art. L 1321-4 et R 1321-4) y étant joint. Le règlement intérieur (ou la note de service, le cas échéant) est ensuite déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement (C. trav. art. R 1321-2) puis porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès au lieu de travail (C. trav. art. R 1321-1). Une fois que les formalités de dépôt et de publicité ont été respectées, il faut encore attendre un mois avant que les dispositions entrent en vigueur.

Il se justifie par la nature du travail confié au salarié

Avant tout, l’employeur doit identifier les postes à risques et adapter en conséquence les mesures de sécurité à l’égard des salariés concernés. Ainsi, les contrôles aléatoires prévus par le règlement intérieur sont à réserver aux postes pour lesquels un état d’ébriété constitue un danger pour le salarié et/ou les tiers. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le salarié a une obligation de sécurité tant envers lui-même qu’envers son entourage (C. trav., art. L. 4122-1). Ainsi, dans une décision du 24 février 2004 (n° 01-47.000), elle rappelle que : « les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave » .
En outre, en cas d’accident commis par un salarié contrôlé positif à l’alcool avec un véhicule d’entreprise, l’assureur de ce dernier refusera d’intervenir. Les répercussions peuvent être très lourdes pour un entrepreneur, alors tenu de prendre à sa charge l’indemnisation des préjudices causés par son salarié.

Il est réalisé par une personne habilitée et en présence d’un tiers

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La responsabilité pécuniaire du propriétaire d’un véhicule élargie à 3 nouvelles infractions

« En l’absence d’interception du véhicule et de l’identification du conducteur, les poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre du propriétaire du véhicule, au titre de sa responsabilité pécuniaire. »

Le décret 2024-528 du 10 juin 2024 vient une nouvelle fois d’élargir le champ d’application de la responsabilité pécuniaire du titulaire d’un certificat d’immatriculation de véhicule.

Figure désormais sur la liste conséquente de ces infractions, le non-respect des règles relatives à :

  • La circulation sur une portion du réseau routier ;
  • Le franchissement des passages à niveau ;
  • Le passage des ponts.

Le nombre d’infractions concernées par la mise en cause directe du propriétaire du véhicule non intercepté n’a en effet cessé de croître depuis la création de l’article L 121-3 du Code de la route, le 1er juin 2001. Elles sont désormais au nombre de 21 et concernent le non-respect des règles suivantes :
– Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès que le siège occupé en est équipé ;

  • L’absence d’usage d’un téléphone tenu en main ou le port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son, dans un véhicule ;
  • L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d’aires piétonnes ;
  • La circulation sur une portion du réseau routier, malgré une interdiction
  • L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
  • Les distances de sécurité entre les véhicules ;
  • L’interdiction du franchissement et du chevauchement des lignes continues ;
  • Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites ;
  • Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;
  • Les vitesses maximales autorisées ;
  • Le dépassement de véhicules ;
  • L’engagement dans une intersection ou dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt ;
  • La priorité de passage à l’égard du piéton ;
  • Le franchissement des passages à niveau ;
  • Le passage des ponts ;
  • Le port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur ;
  • L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile ;
  • Le port de plaques d’immatriculation ;
  • Le niveau d’émissions sonores ;
  • Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules ;
  • La circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation.

Rappelons les conséquences, en cas de commission d’une infraction figurant sur cette liste : en l’absence d’interception du véhicule et de l’identification du conducteur, les poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre du propriétaire du véhicule, au titre de sa responsabilité pécuniaire. Il a ensuite la possibilité de contester l’avis de contravention reçu à son nom ou de désigner le conducteur du véhicule au moment des faits relevés. À défaut, s’il paye l’amende reçue, c’est sa responsabilité pénale qui est retenue.

Mais aussi…
Le décret visé ci-dessus a également créé, modifié ou complété des dispositions du Code de la route et du Code de procédure pénale, avec pour objectif d’améliorer la sécurité routière, en durcissant certaines règles de circulation et en renforçant les sanctions prévues pour certaines infractions.
Nous reviendrons sur ces différents points dans un prochain numéro.

Hervé Brizay
Juriste TUTOR – Groupe Pôle Prévention

Exposition aux CMR – Les nouvelles obligations à compter du 5 juillet 2024

La liste des salariés susceptibles d’être exposés aux agents CMR doit donc être établie en tenant compte de l’évaluation des risques transcrite dans le DUERP.

Le décret n° 2024-307, promulgué le 4 avril 2024, introduit des changements concernant la traçabilité et le suivi des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Publié au Journal Officiel le 5 avril, ce décret impose aux employeurs de nouvelles obligations qui entrent en vigueur le 5 juillet. Voici quelques informations utiles pour s’en acquitter efficacement.

* Définition des CMR

Les agents CMR comprennent plusieurs types de substances dangereuses :

  • Des agents ou procédés cancérogènes : produit chimique (silice cristalline, poussières de bois, benzène…) ou procédé qui induit des cancers ou en augmente l’incidence.
  • Des agents mutagènes ou génotoxiques : produit chimique (acétaldéhyde, trichloréthylène…) augmentant la fréquence des mutations dans des populations de cellules et/ou d’organismes.
  • Des agents toxiques pour la reproduction ou reprotoxique : produit chimique (plomb, bisphénol A…) qui provoque des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi que des effets indésirables sur le développement de leurs descendants.

* Les secteurs d’activité les plus exposés aux CMR

Les secteurs les plus touchés par ces nouvelles obligations incluent :

  • Le bâtiment et les travaux publics.
  • La construction ferroviaire et navale.
  • La métallurgie, l’industrie du verre et des métaux.
  • L’industrie chimique et pharmaceutique.
  • L’industrie du cuir et du caoutchouc.
  • L’industrie pétrolière.
  • L’industrie du bois.
  • L’agriculture.
  • Les laboratoires de recherche.
  • Les services de maintenance et de nettoyage.

* Élaboration d’une liste des salariés exposés

Les employeurs ont jusqu’au 5 juillet 2024 pour établir une liste précise des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux agents CMR. Cette liste devra détailler les substances en question, ainsi que la nature, la durée et le degré de l’exposition lorsqu’ils sont connus.

* Information et communication

Cette liste ne doit pas seulement être créée, mais aussi communiquée. Les employeurs doivent la rendre accessible aux travailleurs concernés. De plus, une version anonymisée doit être partagée avec les autres employés et les membres du Comité Social et Économique (CSE). Cette liste et ses mises à jour doivent être envoyées aux services de prévention et de santé au travail, qui sont tenus de les conserver pendant au moins 40 ans. Lire la suite

Protocole de sécurité des opérations de chargement /déchargement

« Sécuriser le plus possible les conditions de travail des salariés va dans le sens d’un renforcement constant des actions de prévention à leur bénéfice. Il se révèle ainsi conforme à la volonté législative et réglementaire croissante sur ces questions. »

Précisions sur la participation aux opérations de chargement et de déchargement

Le Code du travail dispose qu’un protocole de sécurité doit être établi pour les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice, dite « entreprise d’accueil ». Que faut-il entendre par opérations de chargement et de déchargement ? À partir de quel moment la participation des salariés des entreprises extérieures à ces travaux rend-elle obligatoire l’établissement d’un protocole de sécurité ? Quelles sont les conséquences de la mise en place d’un tel document ? La Cour de cassation vient d’en donner une interprétation large, avec des implications sur les responsabilités engagées en cas de sinistre.

Explications.

De quoi parlons-nous ? Le protocole de sécurité a été créé pour organiser la protection des salariés d’entreprises extérieures qui interviennent, lors de missions de chargement et de déchargement au sein d’entreprises autres que la leur. Il se substitue alors au plan de prévention.
Le Code du travail définit cette mission comme une activité concourant à la mise en place ou à l’enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.
Dès lors que l’activité effectuée est identifiée comme telle, un protocole de sécurité doit donc être mis en place. Il va alors contenir les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature qui sont générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.
La Cour de cassation, dans une décision du 12 décembre 2023 (Chambre Criminelle, pourvoi n° 22 84.854), a précisé le périmètre de cette obligation. Dans cette affaire, à l’occasion d’un chargement de sacs de pommes de terre dans l’enceinte d’une société, un salarié de celle-ci avait heurté un chauffeur employé par une société extérieure. Dans sa chute, ce dernier avait eu les deux poignets fracturés. Pour expliquer qu’elle n’avait pas établi de protocole de sécurité avec l’entreprise qui la livrait, la société utilisatrice soulevait que c’est elle qui avait effectué les opérations de chargement et de déchargement.
En première instance, les deux entreprises avaient pourtant été condamnées pour non-établissement d’un protocole de sécurité, décision qu’elles avaient contestée devant la cour d’appel d’Amiens qui l’avait confirmée. Cette dernière avait en effet jugé que les deux entreprises auraient dû établir un protocole de sécurité pour les raisons suivantes : Lire la suite