Téléphone au volant – Des préfets passent à l’offensive

Après celui des Landes, les préfets des départements du Lot-et-Garonne, de la Charente Maritime et du Pas-de-Calais ont décidé, début février, que les conducteurs interceptés pour usage du téléphone recevront non seulement un avis de contravention, mais aussi un arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire.

Vous avez probablement lu ou entendu que certains préfets avaient récemment pris des décisions drastiques en matière de lutte contre l’insécurité routière, en réaction au mauvais bilan de l’année 2025. En effet, l’Observatoire National de la Sécurité Routière (ONISR) déplore 3 513 tués (+ 2,4 %) sur les routes de France en 2025, et 244 000 blessés, dont 16 600 gravement. L’association Prévention Routière s’inquiète : l’objectif de réduction de 50 % des tués et des blessés graves sur la décennie est sérieusement menacé. Pour l’atteindre, il serait nécessaire de diminuer ce bilan de 13 % par an jusqu’en 2030…
Les principales causes d’accident mortel sont la vitesse, l’alcool, la drogue, et ce que les professionnels de la prévention appellent les « distracteurs », autrement dit, le téléphone au volant. Si la consommation d’alcool est un facteur présent dans 25 % des cas, le téléphone l’est, lui, dans 15 % des accidents corporels.

Renforcement du dispositif légal et réglementaire

Le dispositif légal et réglementaire visant à réprimer ce comportement dangereux a été renforcé il y a six ans.
En effet, depuis le 27 décembre 2019, les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention immédiate du permis de conduire du conducteur intercepté, pour une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main constatée simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage (article L 224-1 du Code de la route). Le préfet, informé de la rétention fondée sur le cumul d’infractions, peut alors prendre un arrêté de suspension du permis de conduire dans les 72 heures, dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L 224-2 du Code de la route.
Le 22 mai 2020 est entré en vigueur le décret ayant ajouté la possibilité, pour le tribunal, de prononcer une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour les infractions d’usage du téléphone au volant (article R 412-6-1 du Code de la route). Nous rappelons ici que l’infraction n’est pas circonscrite à l’usage du téléphone tenu en main. En effet, y est assimilé le port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Remarque : l’usage du dispositif intégré au véhicule, ou intégré au casque, est autorisé.

Concrètement, le conducteur arrêté pour simple usage du téléphone (ou port d’une oreillette) se voit remettre un avis de contravention lui permettant de s’acquitter d’une amende 135 €, minorée à 90 €, ce qui entraîne un retrait de 3 points du permis de conduire. Ce n’est qu’en cas de renvoi devant le tribunal de police, notamment en cas de contestation de cet avis, que le conducteur s’expose à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Notons que le texte prévoit la possibilité pour le juge d’aménager la suspension pour raisons professionnelles.

Une expérimentation landaise imitée dans trois autres départements

En octobre 2025, le préfet des Landes a lancé une expérimentation visant à sanctionner plus radicalement l’usage du téléphone au volant, en s’appuyant sur la procédure dite « de droit commun » de l’article L 224-7 du Code de la route, qui prévoit que « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut […] prononcer à titre provisoire […] la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. » Les préfets des départements du Lot-et-Garonne, de la Charente-Maritime et du Pas-de-Calais lui ont emboîté le pas début février.

Dans ces départements, les conducteurs interceptés pour usage du téléphone recevront non seulement un avis de contravention, mais aussi un arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire. Les barèmes (qui sont fixés librement par chaque préfecture à l’intérieur des durées maximales définies par la loi et les règlements) prévoient une durée de suspension de principe de deux mois. Nous soulignons ici que même si la peine de suspension complémentaire prévue par l’article R 412-6-1 du code de la route est aménageable par le tribunal de police, ce n’est pas le cas des suspensions administratives. Lire la suite

Attestation d’absence de contre-indications médicale

Attestation d’absence de contre-indications médicale à la conduite d’équipements de travail nécessitant une autorisation de conduite : le modèle a été publié

Cette attestation remplace depuis le 1er octobre 2025 le suivi individuel renforcé obligatoire pour les personnes occupant certains postes de travail.

Elle doit être remise après un examen par le médecin du travail, puis transmise à l’employeur. Son modèle, délivré par le médecin du travail, a été publié au Journal officiel du 30 septembre dernier. Nous vous le transmettons ci-après :

Liste des engins concernés :

  • grues à tour ;
  • grues mobiles ;
  • grues auxiliaires de chargement ;
  • chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
  • plateformes élévatrices mobiles de personnes ;
  • les engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté(à l’exclusion des tracteurs agricoles et forestiers pour le régime agricole).

Un autre arrêté pris le 26 septembre 2025 est venu quant à lui abroger l’arrêté du 2 décembre 1998, relatif à la formation et à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des appareils de levage de charges ou de personnes. Il intègre la nouvelle attestation au dispositif d’évaluation du travailleur à qui le chef d’établissement délivre une autorisation de conduite.
Cette évaluation atteste que le travailleur dispose de la capacité à conduire en sécurité l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée.

Elle prend désormais en compte les trois éléments suivants :

  1. La détention et la présentation par le travailleur d’une attestation conforme au modèle ci-dessus, en cours de validité, qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est visée par l’article R.4323-56 du Code du travail ;
  2. Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
  3. Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

S’agissant plus spécialement des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, cet arrêté définit le périmètre de la formation que doivent recevoir les personnes les conduisant.

Complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire, elle a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. L’employeur doit également fournir au conducteur les consignes de sécurité relatives au matériel utilisé.
Elle peut être dispensée au sein de l’établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé, sa durée et son contenu devant être adaptés au type d’équipements de travail concerné.

Hervé Brizay – Juriste TUTOR – Groupe Pôle Prévention

Retrouvez cet article dans FOCUS d’octobre 2025, le  bulletin mensuel de veille et d’analyse juridique du Groupe Pôle Prévention.

Accidents du travail – Vers un retour du bâton pénal

Selon un rapport de l’Inspection du travail, dans la moitié des entreprises contrôlées après un accident, les risques n’étaient pas réévalués et aucune mesure corrective n’était prise.

Chaque année, plus de 800 personnes meurent en France dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce chiffre, publié par l’Assurance-maladie, ne baisse plus depuis des années. Face à ce constat, jugé préoccupant par l’exécutif, une circulaire interministérielle signée fin juin par Astrid Panosyan-Bouvet, et Gérald Darmanin, alors ministre du Travail et ministre de la Justice, est venue donner une nouvelle orientation à la politique publique en matière de santé et sécurité au travail.

Prévention et coercition

Jusqu’ici, la stratégie de l’État reposait avant tout sur la prévention et la sensibilisation des employeurs. Pour le gouvernement, cette approche a montré ses limites. Selon un rapport de l’Inspection du travail, dans la moitié des entreprises contrôlées après un accident, les risques n’étaient pas réévalués et aucune mesure corrective n’était prise. De plus, les sanctions pénales sont rares : en 2023, on a recensé moins de 100 condamnations de personnes morales pour homicide involontaire lié à un accident du travail.

La circulaire cherche donc à utiliser la contrainte comme levier de prévention. Elle prévoit d’élargir la capacité d’action des inspecteurs du travail, qui pourront sanctionner des manquements même en l’absence d’accident. Le recours à la transaction pénale est encouragé, y compris pour des infractions considérées comme mineures.

L’autre volet vise à renforcer la réponse pénale. Aujourd’hui, une grande partie des procès-verbaux transmis par l’inspection du travail n’a pas de suite judiciaire. Pour y remédier, la circulaire appelle à une meilleure coordination entre inspection et parquets, à la cosaisine plus fréquente des enquêtes, et à une attention accrue aux victimes. Des instructions doivent être adressées aux procureurs pour que les responsabilités soient recherchées au-delà de l’employeur direct, en incluant maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre. Les sanctions existantes peuvent déjà atteindre plus de 300 000 euros d’amende pour les personnes morales, mais elles sont rarement appliquées à leur maximum. Pour certains acteurs, leur caractère dissuasif reste limité, en particulier pour les grandes entreprises.

Une tendance de fond

Ce renforcement de la politique pénale s’opère toutefois à droit constant. Pour le gouvernement, c’est le moyen le plus rapide d’agir dans un contexte d’instabilité gouvernementale. En l’absence de consensus parlementaire, la circulaire s’impose comme un outil pragmatique, même si plusieurs observateurs jugent la démarche insuffisante.

Cette orientation pourrait néanmoins être complétée par une initiative législative. Une proposition de loi, inspirée par un collectif de familles de victimes, doit être déposée à l’automne. Elle envisage notamment de proportionner les amendes au chiffre d’affaires, de conditionner l’accès aux marchés publics à des pratiques exemplaires de sécurité, ou encore de créer un parquet spécialisé.

Au-delà de ce texte, se dessine une évolution : la prévention reste un objectif affiché, mais pour le gouvernement elle doit désormais être stimulée par la menace de la sanction.

Le Guide « Chaleur intense au travail » de Pôle Prévention

Afin de protéger les salariés exposés aux risques de la chaleur, l’employeur doit mettre en place de nouvelles mesures de prévention. Le décret du 27 mai 2025 introduit de nouvelles obligations en matière de prévention pour l’employeur. Ces dispositions s’appliquent dès le 1er juillet 2025.

Téléchargez le guide en bas de page

L’objectif est de protéger les salariés contre les risques liés à la chaleur, tels que :

  • la dégradation des conditions de travail ;
  • les accidents du travail ;
  • la fièvre ;
  • la migraine ;
  • les crampes ;
  • la déshydratation, les coups de chaleur… 

Quels sont les seuils de vigilance ?

Un arrêté du 27 mai 2025 définit plusieurs seuils de vigilance météorologique fixés par Météo-France :

  • vigilance verte : veille saisonnière sans vigilance particulière ;
  • vigilance jaune : pic de chaleur (exposition sur une période de 1 à 2 jours à une chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine en raison des conditions de travail ou de leur activité physique) ;
  • vigilance orange : période de canicule (chaleur intense et durable susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée) ;
  • vigilance rouge : période de canicule extrême (canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son ampleur géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population ou qui pourrait entraîner l’apparition d’effets collatéraux de continuité d’activité).

Un « épisode de chaleur intense » correspond à l’atteinte du seuil des niveaux de vigilance jaune, orange ou rouge.

Les « périodes de canicule », qui ouvrent droit au bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail dans les entreprises du BTP, se caractérisent par l’atteinte du seuil des niveaux de vigilance orange ou rouge.

Quelles sont les nouvelles mesures de prévention ?

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Modification des règles d’imputation au compte de l’employeur des accidents de travail et des maladies professionnelles mortels pour les entreprises d’au moins 20 salariés

Cette modification est l’occasion de faire le point sur les règles applicables en matière de fixation du taux de cotisation de l’employeur confronté à un accident professionnel ou une maladie professionnelle d’un de ses salariés, qu’il ait été ou non mortel.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) sont exclusivement supportées par l’employeur (Code de la Sécurité sociale, art. L. 241-5). Elles sont fixées en fonction d’un taux brut collectif, individuel ou mixte, après prise en compte de différents critères.

À compter de 20 salariés commence à s’appliquer à elle un taux individuel dont la prééminence croît en fonction de son nombre de salariés.
Depuis le 17 avril 2025, en cas de décès d’un salarié résultant d’un accident de travail ou d’un maladie professionnelle dans une de ces entreprises, la date à prendre en compte pour l’imputation d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a changé.

Pour déterminer le mode de calcul du taux brut individuel applicable à ces entreprises, l’article D.242-6-6 du Code de la Sécurité sociale, modifié par le décret 2025-342 du 15 avril 2025, est en effet venu remplacer l’expression « le décès de la victime » par « la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime ».

Désormais, pour elles, la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend donc la somme des termes suivants :

le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; Lire la suite