La responsabilité pécuniaire du propriétaire d’un véhicule élargie à 3 nouvelles infractions

« En l’absence d’interception du véhicule et de l’identification du conducteur, les poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre du propriétaire du véhicule, au titre de sa responsabilité pécuniaire. »

Le décret 2024-528 du 10 juin 2024 vient une nouvelle fois d’élargir le champ d’application de la responsabilité pécuniaire du titulaire d’un certificat d’immatriculation de véhicule.

Figure désormais sur la liste conséquente de ces infractions, le non-respect des règles relatives à :

  • La circulation sur une portion du réseau routier ;
  • Le franchissement des passages à niveau ;
  • Le passage des ponts.

Le nombre d’infractions concernées par la mise en cause directe du propriétaire du véhicule non intercepté n’a en effet cessé de croître depuis la création de l’article L 121-3 du Code de la route, le 1er juin 2001. Elles sont désormais au nombre de 21 et concernent le non-respect des règles suivantes :
– Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès que le siège occupé en est équipé ;

  • L’absence d’usage d’un téléphone tenu en main ou le port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son, dans un véhicule ;
  • L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d’aires piétonnes ;
  • La circulation sur une portion du réseau routier, malgré une interdiction
  • L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
  • Les distances de sécurité entre les véhicules ;
  • L’interdiction du franchissement et du chevauchement des lignes continues ;
  • Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites ;
  • Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;
  • Les vitesses maximales autorisées ;
  • Le dépassement de véhicules ;
  • L’engagement dans une intersection ou dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt ;
  • La priorité de passage à l’égard du piéton ;
  • Le franchissement des passages à niveau ;
  • Le passage des ponts ;
  • Le port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur ;
  • L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile ;
  • Le port de plaques d’immatriculation ;
  • Le niveau d’émissions sonores ;
  • Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules ;
  • La circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation.

Rappelons les conséquences, en cas de commission d’une infraction figurant sur cette liste : en l’absence d’interception du véhicule et de l’identification du conducteur, les poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre du propriétaire du véhicule, au titre de sa responsabilité pécuniaire. Il a ensuite la possibilité de contester l’avis de contravention reçu à son nom ou de désigner le conducteur du véhicule au moment des faits relevés. À défaut, s’il paye l’amende reçue, c’est sa responsabilité pénale qui est retenue.

Mais aussi…
Le décret visé ci-dessus a également créé, modifié ou complété des dispositions du Code de la route et du Code de procédure pénale, avec pour objectif d’améliorer la sécurité routière, en durcissant certaines règles de circulation et en renforçant les sanctions prévues pour certaines infractions.
Nous reviendrons sur ces différents points dans un prochain numéro.

Hervé Brizay
Juriste TUTOR – Groupe Pôle Prévention

Exposition aux CMR – Les nouvelles obligations à compter du 5 juillet 2024

La liste des salariés susceptibles d’être exposés aux agents CMR doit donc être établie en tenant compte de l’évaluation des risques transcrite dans le DUERP.

Le décret n° 2024-307, promulgué le 4 avril 2024, introduit des changements concernant la traçabilité et le suivi des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Publié au Journal Officiel le 5 avril, ce décret impose aux employeurs de nouvelles obligations qui entrent en vigueur le 5 juillet. Voici quelques informations utiles pour s’en acquitter efficacement.

* Définition des CMR

Les agents CMR comprennent plusieurs types de substances dangereuses :

  • Des agents ou procédés cancérogènes : produit chimique (silice cristalline, poussières de bois, benzène…) ou procédé qui induit des cancers ou en augmente l’incidence.
  • Des agents mutagènes ou génotoxiques : produit chimique (acétaldéhyde, trichloréthylène…) augmentant la fréquence des mutations dans des populations de cellules et/ou d’organismes.
  • Des agents toxiques pour la reproduction ou reprotoxique : produit chimique (plomb, bisphénol A…) qui provoque des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi que des effets indésirables sur le développement de leurs descendants.

* Les secteurs d’activité les plus exposés aux CMR

Les secteurs les plus touchés par ces nouvelles obligations incluent :

  • Le bâtiment et les travaux publics.
  • La construction ferroviaire et navale.
  • La métallurgie, l’industrie du verre et des métaux.
  • L’industrie chimique et pharmaceutique.
  • L’industrie du cuir et du caoutchouc.
  • L’industrie pétrolière.
  • L’industrie du bois.
  • L’agriculture.
  • Les laboratoires de recherche.
  • Les services de maintenance et de nettoyage.

* Élaboration d’une liste des salariés exposés

Les employeurs ont jusqu’au 5 juillet 2024 pour établir une liste précise des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux agents CMR. Cette liste devra détailler les substances en question, ainsi que la nature, la durée et le degré de l’exposition lorsqu’ils sont connus.

* Information et communication

Cette liste ne doit pas seulement être créée, mais aussi communiquée. Les employeurs doivent la rendre accessible aux travailleurs concernés. De plus, une version anonymisée doit être partagée avec les autres employés et les membres du Comité Social et Économique (CSE). Cette liste et ses mises à jour doivent être envoyées aux services de prévention et de santé au travail, qui sont tenus de les conserver pendant au moins 40 ans. Lire la suite

Protocole de sécurité des opérations de chargement /déchargement

« Sécuriser le plus possible les conditions de travail des salariés va dans le sens d’un renforcement constant des actions de prévention à leur bénéfice. Il se révèle ainsi conforme à la volonté législative et réglementaire croissante sur ces questions. »

Précisions sur la participation aux opérations de chargement et de déchargement

Le Code du travail dispose qu’un protocole de sécurité doit être établi pour les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice, dite « entreprise d’accueil ». Que faut-il entendre par opérations de chargement et de déchargement ? À partir de quel moment la participation des salariés des entreprises extérieures à ces travaux rend-elle obligatoire l’établissement d’un protocole de sécurité ? Quelles sont les conséquences de la mise en place d’un tel document ? La Cour de cassation vient d’en donner une interprétation large, avec des implications sur les responsabilités engagées en cas de sinistre.

Explications.

De quoi parlons-nous ? Le protocole de sécurité a été créé pour organiser la protection des salariés d’entreprises extérieures qui interviennent, lors de missions de chargement et de déchargement au sein d’entreprises autres que la leur. Il se substitue alors au plan de prévention.
Le Code du travail définit cette mission comme une activité concourant à la mise en place ou à l’enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.
Dès lors que l’activité effectuée est identifiée comme telle, un protocole de sécurité doit donc être mis en place. Il va alors contenir les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature qui sont générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.
La Cour de cassation, dans une décision du 12 décembre 2023 (Chambre Criminelle, pourvoi n° 22 84.854), a précisé le périmètre de cette obligation. Dans cette affaire, à l’occasion d’un chargement de sacs de pommes de terre dans l’enceinte d’une société, un salarié de celle-ci avait heurté un chauffeur employé par une société extérieure. Dans sa chute, ce dernier avait eu les deux poignets fracturés. Pour expliquer qu’elle n’avait pas établi de protocole de sécurité avec l’entreprise qui la livrait, la société utilisatrice soulevait que c’est elle qui avait effectué les opérations de chargement et de déchargement.
En première instance, les deux entreprises avaient pourtant été condamnées pour non-établissement d’un protocole de sécurité, décision qu’elles avaient contestée devant la cour d’appel d’Amiens qui l’avait confirmée. Cette dernière avait en effet jugé que les deux entreprises auraient dû établir un protocole de sécurité pour les raisons suivantes : Lire la suite

Passeport de prévention : report de l’ouverture de la déclaration des formations par les employeurs et les organismes de formation en 2025

Accessible depuis mai 2023 pour les travailleurs et les demandeurs d’emploi dans une version bêta, le Passeport de prévention sera mis à disposition des employeurs et des organismes de formation à partir de 2025 et non plus en 2024, comme initialement prévu.

Ce report de l’ouverture grand public permettra d’affiner plus précisément les besoins et attentes des futurs utilisateurs et de déployer des fonctionnalités y répondant.


Le Passeport de prévention : un outil pour la prévention des risques professionnels

Le Code du travail fixe les obligations des employeurs en matière de prévention des risques professionnels : parmi celles-ci, la formation à la sécurité.

Alors que la prévention des risques professionnels représente un enjeu majeur pour les acteurs du monde du travail (chaque jour, deux personnes meurent au travail et plus de 100 sont blessées gravement*), la formation en santé et sécurité au travail permet de réduire de manière significative les accidents du travail. C’est dans ce contexte que la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le Passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141-5 du Code du travail.

Cet outil est conçu pour faciliter la traçabilité du parcours de formation en santé et sécurité des travailleurs, et ainsi aider les employeurs à remplir leurs obligations. Le Passeport de prévention leur permettra notamment de :

  • Regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et les justificatifs de réussite en santé et sécurité au travail ;
  • Faciliter le partage d’information de façon numérique entre employeurs, travailleurs et organismes de formation ;
  • Anticiper les péremptions et les mises à jour des formations, pour maintenir le niveau de compétences des travailleurs à jour, tout en évitant les formations redondantes.

Quelle nouvelle obligation pour les employeurs et les organismes de formation ?

L’article L. 4141-5 du Code du travail prévoit l’obligation pour les employeurs de déclarer les données relatives aux formations délivrées à leurs travailleurs en matière de santé et sécurité au travail (certifications, titres, diplômes, certificats, habilitations et attestations). Lorsque la formation a été confiée par l’employeur à un organisme de formation, c’est ce dernier qui doit effectuer la déclaration dans le Passeport de prévention. Lire la suite

Document Unique : le portail numérique

« Faute d’ouverture du portail numérique dédié, la conservation de ses versions successives est de la responsabilité de l’employeur. »

Afin d’assurer une traçabilité collective des risques professionnels et de favoriser les démarches de progrès accomplies dans la durée, la loi santé du 2 août 2021 avait prévu que chaque employeur devrait désormais conserver les versions successives de son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), pendant au moins 40 ans à compter de son élaboration.

À cette fin, pour une meilleure accessibilité des données, il était aussi prévu que le DUER et ses différentes mises à jour soient déposés sur un portail numérique, doté d’une procédure d’authentification sécurisée. Cette plateforme devait être ouverte à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés. Or, cette opération a pris du retard et semble rencontrer d’importantes difficultés de mise en œuvre car, à ce jour, aucune nouvelle date de lancement de ce service n’a été annoncée par les services
de l’État. Attention toutefois : malgré les difficultés de mise en service de cette plateforme, l’obligation de conservation du document unique et de ses mises à jour persiste. Les employeurs restent tenus d’avoir l’ensemble de ces documents à disposition, en version papier ou dématérialisée.