Harcèlement sexuel au travail : la Cour de cassation reconnaît la notion de « harcèlement sexuel d’ambiance »

« Des propos ou comportements à connotation sexiste ou sexuelle, adressés à plusieurs salariés ou tenus en leur présence, sont susceptibles d’être subis individuellement par chacun d’eux ».
La Cour de cassation franchit une étape importante dans la lutte contre les violences sexistes au travail en consacrant, dans un arrêt du 28 mai 2026 (N° 24- 22.754) la notion de « harcèlement sexuel d’ambiance ». Désormais, un salarié peut être reconnu victime d’un harcèlement sexuel sans avoir été directement visé, dès lors qu’il est exposé à un environnement de travail humiliant, hostile ou dégradant. Cette décision renforce les obligations de prévention des employeurs.
En droit du travail, le harcèlement sexuel est défini à l’article L.1153-1 du Code du travail et recouvre des situations de violence fondées sur le sexe, ayant pour dénominateur commun une atteinte à la dignité du salarié ou une altération de ses conditions de travail.
Il se caractérise d’abord par la répétition de propos ou de comportements à connotation sexuelle ou sexiste, et qui présentent un caractère humiliant ou dégradant, ou qui instaurent un climat intimidant, hostile ou offensant.
Le texte précise toutefois que cette exigence de répétition ne doit pas être entendue de manière restrictive. Elle peut résulter d’agissements émanant de plusieurs personnes, que celles-ci aient agi de concert ou successivement, dès lors que l’ensemble des faits crée une situation répétée pour la victime. Ainsi, même en l’absence de coordination formelle, la pluralité d’auteurs ne fait pas obstacle à la qualification de harcèlement si chacun a conscience de s’inscrire dans une continuité de comportements.
Enfin, le législateur assimile au harcèlement sexuel certaines situations qui ne reposent pas sur la répétition, mais sur la gravité des faits. Il en va ainsi de toute pression exercée dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle, qu’elle soit explicite ou implicite, et qu’elle profite à l’auteur ou à un tiers. Une telle pression, même isolée, suffit alors à caractériser l’infraction.
Une conception élargie du harcèlement sexuel
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai dernier, consacre la notion de harcèlement sexuel d’ambiance, dont il y a lieu de préciser la portée.
Dans cette affaire, une salariée du secteur de la restauration rapide avait été victime de faits de harcèlement sexuel imputés à son supérieur hiérarchique, qu’elle avait dénoncés auprès de sa direction. À la suite de ce signalement, le manager avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire et avait cessé ses agissements à son égard ; ceux-ci s’étaient toutefois poursuivis à l’égard d’autres salariées. La salariée initialement victime de harcèlement sexuel avait ensuite été licenciée pour faute grave en raison d’erreurs de caisse.
Estimant son licenciement infondé, elle a saisi le conseil de prud’hommes afin d’en obtenir la nullité et de voir reconnaître le harcèlement sexuel dont elle s’estimait victime. C’est sur ce dernier point que notre analyse va se pencher.
Dans cet arrêt, il apparaît que le harcèlement sexuel revêtait une intensité particulière au sein de l’entreprise, le manager tenant de manière récurrente des propos particulièrement déplacés, posant des questions relatives à la vie sexuelle de ses collègues et allant jusqu’à demander à ses collaboratrices de lui toucher les parties intimes. Ces faits étaient corroborés par de nombreux témoignages de salariées.
Le harcèlement était tel qu’une grève avait été commencée par certains salariés afin de dénoncer les agissements du manager. Cependant, la Cour d’appel de Rouen a rejeté les demandes de la requérante, estimant que les témoignages produits établissaient certes l’existence de propos sexistes ou à connotation sexuelle, mais à l’égard d’autres salariés et non directement à son encontre. Les juges en ont déduit que la salariée n’avait pas personnellement subi de harcèlement sexuel, de sorte que celui-ci ne pouvait être retenu.
La reconnaissance du harcèlement sexuel d’ambiance
Si la salariée en question n’était plus victime directement des propos du manager, la Cour de cassation retient néanmoins qu’elle avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu importe qu’elle n’ait pas été directement visée. Dès lors que les propos, à connotation sexuelle ou sexiste, étaient répétés et tenus en sa présence, ils contribuaient à instaurer un climat humiliant et dégradant, susceptible de caractériser un harcèlement sexuel.
Par cet arrêt, la chambre sociale aligne sa jurisprudence sur celle de la chambre criminelle, qui avait déjà reconnu cette approche en jugeant que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644).
Cette décision traduit une évolution majeure vers une appréhension collective et environnementale des violences sexistes et sexuelles au travail, tout en renforçant sensiblement les obligations de prévention pesant sur les employeurs. Elle consacre l’existence d’un harcèlement sexuel d’ambiance.
Ainsi, des propos ou comportements à connotation sexiste ou sexuelle, adressés à plusieurs salariés ou tenus en leur présence, sont susceptibles d’être subis individuellement par chacun d’eux.
La qualité de victime ne dépend donc plus nécessairement du fait d’être directement visé par les agissements en cause. Si la prévention des risques et la protection des salariés doivent être assurées à l’échelle individuelle, c’est désormais l’ensemble de l’environnement professionnel qui devient également l’objet de la protection. Il est important de rappeler que l’employeur a une obligation de santé et de sécurité envers ses salariés (L.4121-1 du Code du travail) et qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser ce genre d’agissements.
Cette décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle plus large, qui tend à appréhender les risques psychosociaux et les violences sexistes à travers l’environnement de travail dans son ensemble, et non plus uniquement à travers le prisme de comportements strictement individualisés.




