Accident de trajet – L’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle !

« Il ne faut donc pas confondre prise en charge par la Sécurité sociale et protection en droit du travail : le Code du travail distingue clairement les deux régimes et l’impact pour le salarié est plus favorable dans l’un des deux cas ».

L’accident de trajet, défini par l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, survient lors du parcours normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail ou le lieu où il prend habituellement ses repas.
Bien qu’il soit assimilé à un risque professionnel pour la prise en charge par la Sécurité sociale (frais médicaux, indemnités journalières sans délai de carence), il ne bénéficie pas du même régime protecteur que l’accident du travail en droit du travail.
Cette distinction n’est pas de pure forme. En effet, elle prend toute son importance lorsqu’une inaptitude médicale est constatée à la suite d’un tel accident. Ainsi, dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que l’inaptitude consécutive à un accident de trajet est considérée comme d’origine non professionnelle.
De la sorte, le salarié est privé des avantages spécifiques prévus pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, tels que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement (Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-16.960).

I. Rappel : accident du travail et accident de trajet, deux régimes distincts

Un accident du travail se définit comme : « L’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (Article L.411-1 du Code de la sécurité sociale).
L’accident de trajet, quant à lui, correspond à l’accident survenu lors du parcours normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail ou le lieu où il prend habituellement ses repas (Article L.411-2 du Code de la sécurité sociale). Il est important de préciser que même si l’accident de trajet est assimilé à un risque professionnel pour la Sécurité sociale, il n’entre pas dans le champ de la faute inexcusable, réservée aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Ces deux accidents obéissent à deux régimes distincts. Tout d’abord, pendant l’arrêt consécutif à un accident de travail, le salarié bénéficie d’une protection particulière contre le licenciement (articles L.1226-7 et L.1226-9 du Code du travail). L’employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de :

  • faute grave (ex. manquement à l’obligation de loyauté),
  • ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident (ex. cessation d’activité).

Tout licenciement en violation de ces règles est nul.

Le salarié victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas de cette protection. Pendant l’arrêt, le contrat est suspendu, mais l’employeur peut le licencier s’il justifie de motifs légitimes (désorganisation de l’entreprise, faute simple ou grave), sous réserve de respecter la procédure.
Ensuite, l’inaptitude consécutive à un accident du travail est d’origine professionnelle, ouvrant droit à :

  • une indemnité compensatrice de préavis,
  • une indemnité spéciale de licenciement (correspondant au double de l’indemnité légale).

L’inaptitude résultant d’un accident de trajet est non professionnelle, privant le salarié de ces avantages. C’est ce qui ressort de l’arrêt commenté.

II. Accident de trajet : les règles de l’inaptitude professionnelle ne s’appliquent pas

En 2016, un salarié, chirurgien-dentiste employé par la Mutualité française des Pyrénées Atlantiques, a été victime d’un accident de trajet à moto. Il a été pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels et reconnu comme travailleur handicapé dix mois plus tard. Après plusieurs arrêts de travail, le salarié a finalement été déclaré inapte sans possibilité de reclassement par le médecin du travail en 2019. Lire la suite

Accidents du travail – Vers un retour du bâton pénal

Selon un rapport de l’Inspection du travail, dans la moitié des entreprises contrôlées après un accident, les risques n’étaient pas réévalués et aucune mesure corrective n’était prise.

Chaque année, plus de 800 personnes meurent en France dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce chiffre, publié par l’Assurance-maladie, ne baisse plus depuis des années. Face à ce constat, jugé préoccupant par l’exécutif, une circulaire interministérielle signée fin juin par Astrid Panosyan-Bouvet, et Gérald Darmanin, alors ministre du Travail et ministre de la Justice, est venue donner une nouvelle orientation à la politique publique en matière de santé et sécurité au travail.

Prévention et coercition

Jusqu’ici, la stratégie de l’État reposait avant tout sur la prévention et la sensibilisation des employeurs. Pour le gouvernement, cette approche a montré ses limites. Selon un rapport de l’Inspection du travail, dans la moitié des entreprises contrôlées après un accident, les risques n’étaient pas réévalués et aucune mesure corrective n’était prise. De plus, les sanctions pénales sont rares : en 2023, on a recensé moins de 100 condamnations de personnes morales pour homicide involontaire lié à un accident du travail.

La circulaire cherche donc à utiliser la contrainte comme levier de prévention. Elle prévoit d’élargir la capacité d’action des inspecteurs du travail, qui pourront sanctionner des manquements même en l’absence d’accident. Le recours à la transaction pénale est encouragé, y compris pour des infractions considérées comme mineures.

L’autre volet vise à renforcer la réponse pénale. Aujourd’hui, une grande partie des procès-verbaux transmis par l’inspection du travail n’a pas de suite judiciaire. Pour y remédier, la circulaire appelle à une meilleure coordination entre inspection et parquets, à la cosaisine plus fréquente des enquêtes, et à une attention accrue aux victimes. Des instructions doivent être adressées aux procureurs pour que les responsabilités soient recherchées au-delà de l’employeur direct, en incluant maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre. Les sanctions existantes peuvent déjà atteindre plus de 300 000 euros d’amende pour les personnes morales, mais elles sont rarement appliquées à leur maximum. Pour certains acteurs, leur caractère dissuasif reste limité, en particulier pour les grandes entreprises.

Une tendance de fond

Ce renforcement de la politique pénale s’opère toutefois à droit constant. Pour le gouvernement, c’est le moyen le plus rapide d’agir dans un contexte d’instabilité gouvernementale. En l’absence de consensus parlementaire, la circulaire s’impose comme un outil pragmatique, même si plusieurs observateurs jugent la démarche insuffisante.

Cette orientation pourrait néanmoins être complétée par une initiative législative. Une proposition de loi, inspirée par un collectif de familles de victimes, doit être déposée à l’automne. Elle envisage notamment de proportionner les amendes au chiffre d’affaires, de conditionner l’accès aux marchés publics à des pratiques exemplaires de sécurité, ou encore de créer un parquet spécialisé.

Au-delà de ce texte, se dessine une évolution : la prévention reste un objectif affiché, mais pour le gouvernement elle doit désormais être stimulée par la menace de la sanction.

Un beau défi pour 2024 : Intégrer davantage de TPE dans la dynamique d’amélioration des conditions de travail

Les accidents du travail affectent considérablement les résultats économiques de toutes les entreprises concernées, ils ont des effets encore plus ravageurs sur les entreprises de moins de vingt salariés.

Les mauvaises conditions de travail constituent une menace pour la santé publique et toute l’économie, affectant au passage la productivité et les comptes sociaux”, alerte un récent dossier du quotidien Le Monde qui liste une série d’indicateurs inquiétants (1). Maëlezig Bigi, chercheuse affiliée au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET), rappelle ainsi que “le coût des mauvaises conditions de travail sur le financement de la branche accidents du travail-maladies professionnelles de l’Assurance-maladie est de 11,7 milliards d’euros pour les prestations nettes”. Or, cette facture risque de grimper encore car la tendance n’est pas bonne : le montant des indemnités journalières pour maladie et par salarié a augmenté de 12 % en dix ans, selon la Caisse nationale d’assurance-maladie. Ces chiffres révèlent une triste réalité : après avoir baissé d’un tiers entre 1950 et 2010, les accidents du travail stagnent autour de 650 000 par an.
Ce constat ne doit toutefois surtout pas déboucher sur un quelconque fatalisme. À l’instar de nombreux experts, Philippe Mège, directeur technique chez Pôle Prévention, estime en effet que ces chiffres agissent
comme un trompe-l’œil : “Les entreprises qui s’engagent dans une démarche continue de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail obtiennent de vrais résultats, mais leurs progrès sont maqués, au niveau national, par les entreprises qui restent en marge de cette dynamique. Derrière la moyenne nationale, il y a une grande diversité de situation”.
Des progrès peuvent donc encore être accomplis. Dans le quatrième Plan Santé au Travail (PST 4), le ministère du Travail estimait “qu’un effort particulier doit être mené en direction des TPE dans la mise en œuvre des mesures de prévention car les accidents du travail graves et mortels des entreprises de moins de 20 salariés représentent 26 % des accidents enregistrés pour l’ensemble des entreprises alors que la population salariée des TPE représente 18 % de l’ensemble” (2)  C’est regrettable car, comme le démontre une nouvelle étude réalisée par l’INRS, si les accidents du travail affectent considérablement les résultats économiques de toutes les entreprises concernées, ils ont des effets encore plus ravageurs sur les entreprises de moins de vingt salariés (voir dossier pages 2 et 3).
Mais pour convaincre celles-ci de s’investir davantage dans la santé et la sécurité au travail, cette étude ne suffira évidemment pas : encore faut-il comprendre les motifs de leur retard ! Directeur général du cabinet BDO RH, Xavier Bontoux pointe la complexité des lois et règlements auxquels ces entreprises sont assujetties : “Les employeurs se perdent dans l’ensemble de leurs obligations” (3). Résultat : plutôt que d’être considérée comme un levier de performance, la prévention est vue comme une contrainte administrative de plus.
Pour résoudre ce gâchis économique et humain, l’incantation ne donnerait évidemment pas davantage de résultats que l’aggravation des sanctions réclamées par certains. La seule et unique solution consiste à apporter à un nombre toujours plus grand de TPE les conseils et ressources dont elles ont besoin pour s’engager sereinement dans une démarche de progrès. C’est en tout cas le beau défi que nous sommes déterminés relever avec vous en 2024 !

Le Monde, 10/12/23. (2) Le PST 4 est consultable sur travail-emploi.gouv.fr. (3) Les Échos, 23/10/23.

Harcèlement au travail et obligation de sécurité de l’employeur

« Aussitôt informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement, l’employeur doit prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser. »

Face à des faits présumés ou avérés de harcèlement moral et/ou sexuel, l’employeur doit réagir rapidement s’il ne veut pas voir sa responsabilité engagée au titre du non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention. La Cour de cassation considère que l’employeur respecte cette obligation quand, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ou sexuel, il a pris des mesures immédiates propres à le faire cesser, en écartant notamment l’auteur présumé des faits et en diligentant une enquête interne.

Si les faits de harcèlement se rencontrent de plus en plus dans le milieu du travail, rapporter la preuve d’un harcèlement est souvent très difficile voire impossible sans témoin ou sans preuve. En revanche, il est plus aisé pour le salarié d’invoquer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En effet, la jurisprudence admet qu’à défaut pour le salarié de démontrer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel, celui-ci peut engager la responsabilité de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Une situation de harcèlement au travail représente donc une source de risque maximal pour l’employeur. Ce dernier, peut toutefois se dégager de sa responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser les agissements fautifs. C’est difficile, mais pas impossible ! Voici, par exemple, deux cas dans lesquels la Cour de cassation a donné raison à l’employeur qui avait pleinement satisfait à son obligation de sécurité.

CAS N° 1 : une ambulancière victime de harcèlement sexuel de la part de son collègue de travail

La première histoire concerne Madame X, employée depuis 2013, en qualité d’ambulancière au sein d’une société d’ambulances située dans le département de la Seine-et-Marne. Cette salariée a subi pendant plusieurs mois un harcèlement sexuel avéré de la part de son collègue de travail avec qui elle effectuait des tournées en binôme. Ce harcèlement prenait la forme d’envoi de SMS contenant des propos à connotation sexuelle et des pressions répétées pour obtenir un acte de nature sexuelle. À la suite de plusieurs arrêts de travail successifs, à l’occasion desquels elle a informé son employeur des agissements de son collègue, Madame X finira par être licenciée le 7 janvier 2017 pour inaptitude et en raison de l’impossibilité de reclassement.

En jeu : la nullité du licenciement

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Troubles musculo-squelettiques : la réactivité de l’entreprise est essentielle

Des affections articulaires peuvent être à l’origine d’une maladie professionnelle. Malgré des mesures lancées, certes tardivement, un employeur voit sa faute inexcusable retenue en raison de son manque de réactivité. L’entreprise ne doit pas sous-estimer l’enjeu des troubles musculo-squelettiques.

Une position trop statique, des gestes fréquents ou répétitifs sollicitant les mêmes muscles et articulations ou encore des postures contraignantes sont autant de facteurs d’apparitions de troubles
musculosquelettiques (TMS), lesquels sont à l’origine de nombreuses maladies professionnelles et accidents de travail.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit tout mettre en œuvre pour préserver la santé de ses travailleurs en s’assurant notamment que l’environnement et/ ou le poste de travail du salarié est adapté.
En effet, victime d’une maladie professionnelle, le salarié peut se retourner contre son employeur s’il estime que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité. Ce manquement peut conduire à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Toute défaillance ou négligence de ce dernier peut donc être lourde de conséquence en cas de survenance d’une maladie professionnelle, comme en témoigne le cas suivant.

La faute inexcusable retenue contre l’employeur

Madame D., employée au sein d’une entreprise de restauration depuis le 1er août 2009, était affectée à la cafétéria où elle y effectuait des gestes répétitifs. Souffrant d’affections articulaires dont le caractère professionnel a été reconnu le 21 octobre 2011 par l’assurance maladie de l’Isère (cf. tableau n° 57 des maladies professionnelles), la salariée a saisi une juridiction de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Lire la suite