DUERP : un avocat spécialisé en droit du travail met en garde les TPE contre le défaut de mise à jour

La loi du 2 août 2021 relative à la santé au travail a récemment consacré le document unique d’évaluation des risques professionnels comme clef de voûte de la prévention et exploré plusieurs pistes visant à ce que les TPE s’approprient mieux cet outil opérationnel.

Dans ce contexte, l’un des décrets pris en application de cette loi a créé une dangereuse ambiguïté. Il précise en effet que, comme auparavant, les entreprises de onze salariés sont tenues de mettre à jour leur document unique “lors de toute décision d’aménagement important” modifiant les conditions de santé et de sécurité, et lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque “est portée à la connaissance de l’employeur”. En revanche, il ne mentionne plus, pour ces entreprises, la nécessité de mettre à jour, au minimum une fois par an, le document unique.

Pour Hugues de Poncins, avocat spécialisé en droit du travail et conseil de nombreuses entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, cette omission expose les TPE à un risque majeur. Dans un entretien accordé au magazine Prevenscope, il estime ainsi que “l’absence de mise à jour annuelle du document unique pourrait représenter davantage un piège qu’une simplification du droit pour les entreprises concernées”.

En effet, malgré cette évolution, l’article R. 4741-1 précise toujours que “le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques…” reste sanctionné pénalement. Mais ce n’est pas tout. Fort de son expérience des contentieux portant sur les obligations de sécurité incombant aux chefs d’entreprise, il précise : “En cas d’accident du travail et d’un contentieux consécutif au niveau pénal, le document unique constituera une des pièces incontournables du dossier. Le juge pénal vérifiera très certainement si ce document unique existe, s’il a été conçu et élaboré par la personne compétence, si le risque ayant entraîné l’accident a été répertorié, si les mesures de prévention ont été respectées et si le personnel concerné a été informé du risque”. Lire la suite

Florent Noël : “Pour les professionnels de la montagne, la prévention des risques est une seconde nature.”

« Je sais que certains dirigeants d’entreprise considèrent encore la réalisation du Document unique comme une contrainte. Pour mes collègues et moi-même, il relève plutôt de l’évidence et du bon sens ! »

Florent Noël a exercé pendant 15 ans les fonctions de pisteur secouriste artificier dans des Alpes françaises avant de rejoindre, en qualité de technicien agent de maîtrise et de chef de chantier, Neocen (1), une société spécialisée dans les travaux de terrassement et d’entretien de canalisations en haute montagne. Elle intervient notamment sur les centrales hydroélectriques d’EDF. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, il souligne combien cette double expérience de la montagne a façonné son rapport à la sécurité et à la prévention des risques

Si vous deviez caractériser d’un seul mot la façon particulière dont les professionnels de la montagne envisagent les risques inhérents à leur activité, lequel choisiriez-vous ?

Je crois que ce serait “l’humilité”. La montagne apprend l’humilité à ceux qui la fréquentent parce qu’elle est plus forte que nous. On ne peut pas la dominer, il faut composer avec elle et avec les dangers qu’elle recèle. La montagne se joue des têtes brûlées et des matamores. Dans un tel environnement, il faut commencer par reconnaître que l’on n’est pas invincible et agir en conséquence. Lorsque l’on effectue une sortie ou une intervention en montagne, il faut donc s’y préparer minutieusement. On ne part jamais à l’improviste, il faut d’abord réfléchir aux risques, les évaluer soigneusement et prendre toutes les mesures nécessaires pour les prévenir. Pour toute personne qui a travaillé en montagne, la prévention des risques devient ainsi une sorte d’évidence et de seconde nature.

De quelle façon évaluez-vous les risques avant une intervention ? Lire la suite

Document unique pour les entreprises de moins de 11 salariés : les obligations évoluent.


Document unique pour les entreprises de moins de 11 salariés

Document unique pour les entreprises de moins de 11 salariés


Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels : les effets de la nouvelle réglementation sur les entreprises de moins de 11 salariés au 31 mars 2022

Document unique pour les entreprises de moins de 11 salariés

Le décret n°2022-395 du 18 mars 2022, pris pour l’application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 « pour renforcer la prévention en santé au travail » apporte quelques changements à la réglementation concernant le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.

L’article R4121-2 du code du Travail est désormais ainsi rédigé :

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisée :

1° Au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés ;

2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.

La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l’article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, si nécessaire.

Cela ne signifie aucunement que les entreprises de moins de 11 salariés ne doivent plus mettre à jour leur document unique.

Cela signifie que, pour ces entreprises, le rythme calendaire annuel de mise à jour est remplacé par la nécessité, du fait d’un « aménagement important » ou d’une « information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque […] portée à la connaissance de l’employeur ». Aucun texte officiel ne précisant la nature exacte des aménagements et informations qui doivent provoquer la mise à jour, le patron de TPE est seul face à des choix qui engagent civilement et pénalement son entreprise et lui-même à titre personnel.

Contrainte supplémentaire pour la mise à jour du document unique des entreprises de moins de 11 salariés

Cet apparent assouplissement crée de fait une contrainte supplémentaire et une incertitude juridique pour l’employeur. Jusque-là, il se penchait au moins une fois par an sur l’évaluation des risques et lorsqu’il y travaillait c’était l’occasion de faire le point sur les informations intéressant l’évaluation d’un risque qu’il n’aurait pas forcément suivies en temps réel. Aujourd’hui il doit être à l’affut des informations « portées à sa connaissance » en temps réel sans plus attendre de les « recueillir » ainsi que la rédaction antérieure de cet article le prescrivait. L’origine de l’information et le moyen de la porter à sa connaissance sont tellement divers et variés qu’il est totalement impossible pour un patron de petite entreprise de suivre tout cela en temps réel, à moins d’être accompagné par un bon préventeur.

Document unique pour les entreprises de moins de 11 salariés  : incertitude juridique

Si rien n’a changé dans l’entreprise, ce qui se passe autour de l’entreprise évolue en permanence et peut justifier une mise à jour. Comment le savoir ? Comment l’employeur peut-il deviner que telle ou telle information aurait dû provoquer l’actualisation de son document unique ? A moins d’y consacrer une part déraisonnable de son temps il n’aura pas toutes ces informations. Lire la suite

Obligation de sécurité : l’importance du document unique

« Désormais, par cette nouvelle décision, les magistrats de la Cour de cassation valident le principe selon lequel l’absence de DUER constitue un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité et, à ce titre, tout salarié est fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. »

La réalisation et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques dans l’entreprise sont une obligation légale que l’employeur doit respecter selon l’article L 4121-3 du Code de travail. Le fait de déroger à cette obligation expose l’employeur à des sanctions et peut, dans certains cas, avoir de lourdes conséquences financières y compris si l’employeur est de bonne foi. Voici le cas d’une association qui l’a appris à ses dépens (1).

Le 24 avril 2009, lorsque l’association X engage madame Y en qualité d’aide-ménagère, elle ne se doutait pas des difficultés qu’elle allait rencontrer douze ans plus tard.
En effet, deux ans après son embauche, la salariée est placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle (du 11 octobre 2011 au 26 avril 2012). À l’issue de cet arrêt de travail et comme la loi le prévoit, Madame Y passe une visite médicale de reprise le 27 avril 2012. Après l’avoir examinée, le médecin du travail, la déclare apte à reprendre le travail tout en prescrivant d’éviter “le soulèvement du
bras en port de charge au-delà de 60/70°”
et de “mettre à disposition un chariot roulant pour éviter les contraintes de manutention”.
Ces deux préconisations n’apparaissaient pas comme des contraintes insurmontables pour l’employeur qui disposait déjà de trois chariots acquis au cours des années précédentes. Il pouvait aisément en mettre un à disposition de la salariée d’autant plus qu’il en avait acquis deux autres l’année suivante.
L’employeur avait par ailleurs pris soin de ne pas confier à la salariée des tâches entraînant un port de charge excédant les limites fixées par le médecin du travail. Ainsi, l’aide-ménagère qui ne participait pas à la production des repas pouvait être sollicitée, en cuisine, pour des tâches annexes comme le nettoyage du matériel et disposait même, en l’absence des deux autres salariés du service, des préparations des repas réalisées en amont par ces derniers.
L’association s’était attachée à respecter scrupuleusement les consignes du médecin du travail. Malgré sa bonne volonté évidente, c’est dans ce contexte que ses ennuis vont commencer, lorsque madame Y est placée à nouveau l’année suivante (de 2013 à 2014), et de manière fractionnée, en arrêts de travail pour accident de travail puis pour maladie professionnelle et non-professionnelle.

L’engrenage juridique se met en marche

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Loi sur la santé au travail -Nouvelles obligations pour les employeurs

Après plusieurs mois de négociation, la loi 2021-1018 “pour renforcer la prévention en santé au travail” a été promulguée le 3 août dernier. Même si elle doit encore faire l’objet de décrets d’application, il est déjà possible de faire un tour d’horizon des nouvelles obligations qui vont en résulter pour les employeurs.

1 – Conservation du DUER sur 40 ans

La loi prévoit que le document unique d’évaluation des risques et ses mises à jour devront être conservés sur une durée de 40 ans minimum. L’objectif de cet archivage est de garantir la traçabilité collective des expositions et de pouvoir s’y référer en cas de maladie professionnelle, certaines pouvant se déclencher des années après la fin de l’exposition au risque. Afin de garantir l’accès au DUER à toute personne justifiant y avoir intérêt, la loi prévoit qu’il sera déposé sur un portail numérique prochainement créé.

2 – Instauration d’un programme annuel de prévention

À l’issue de la réalisation ou de la mise à jour de leur DUER, les entreprises de plus de 50 salariés devront réaliser un Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT). Celui-ci doit notamment “fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir”, “identifier les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées” et “comprendre un calendrier de mise en œuvre”. De leur côté, les entreprises de moins de 50 salariés devront, comme auparavant, définir, dans leur DUER, “des actions de prévention des risques et de protection des salariés”, mais de façon moins formalisée.

3 – Renforcement du dialogue social à l’occasion de l’évaluation des risques

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