Accident de trajet – L’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle !

« Il ne faut donc pas confondre prise en charge par la Sécurité sociale et protection en droit du travail : le Code du travail distingue clairement les deux régimes et l’impact pour le salarié est plus favorable dans l’un des deux cas ».

L’accident de trajet, défini par l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, survient lors du parcours normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail ou le lieu où il prend habituellement ses repas.
Bien qu’il soit assimilé à un risque professionnel pour la prise en charge par la Sécurité sociale (frais médicaux, indemnités journalières sans délai de carence), il ne bénéficie pas du même régime protecteur que l’accident du travail en droit du travail.
Cette distinction n’est pas de pure forme. En effet, elle prend toute son importance lorsqu’une inaptitude médicale est constatée à la suite d’un tel accident. Ainsi, dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que l’inaptitude consécutive à un accident de trajet est considérée comme d’origine non professionnelle.
De la sorte, le salarié est privé des avantages spécifiques prévus pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, tels que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement (Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-16.960).

I. Rappel : accident du travail et accident de trajet, deux régimes distincts

Un accident du travail se définit comme : « L’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (Article L.411-1 du Code de la sécurité sociale).
L’accident de trajet, quant à lui, correspond à l’accident survenu lors du parcours normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail ou le lieu où il prend habituellement ses repas (Article L.411-2 du Code de la sécurité sociale). Il est important de préciser que même si l’accident de trajet est assimilé à un risque professionnel pour la Sécurité sociale, il n’entre pas dans le champ de la faute inexcusable, réservée aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Ces deux accidents obéissent à deux régimes distincts. Tout d’abord, pendant l’arrêt consécutif à un accident de travail, le salarié bénéficie d’une protection particulière contre le licenciement (articles L.1226-7 et L.1226-9 du Code du travail). L’employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de :

  • faute grave (ex. manquement à l’obligation de loyauté),
  • ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident (ex. cessation d’activité).

Tout licenciement en violation de ces règles est nul.

Le salarié victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas de cette protection. Pendant l’arrêt, le contrat est suspendu, mais l’employeur peut le licencier s’il justifie de motifs légitimes (désorganisation de l’entreprise, faute simple ou grave), sous réserve de respecter la procédure.
Ensuite, l’inaptitude consécutive à un accident du travail est d’origine professionnelle, ouvrant droit à :

  • une indemnité compensatrice de préavis,
  • une indemnité spéciale de licenciement (correspondant au double de l’indemnité légale).

L’inaptitude résultant d’un accident de trajet est non professionnelle, privant le salarié de ces avantages. C’est ce qui ressort de l’arrêt commenté.

II. Accident de trajet : les règles de l’inaptitude professionnelle ne s’appliquent pas

En 2016, un salarié, chirurgien-dentiste employé par la Mutualité française des Pyrénées Atlantiques, a été victime d’un accident de trajet à moto. Il a été pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels et reconnu comme travailleur handicapé dix mois plus tard. Après plusieurs arrêts de travail, le salarié a finalement été déclaré inapte sans possibilité de reclassement par le médecin du travail en 2019. Lire la suite

Accidents du travail – Vers un retour du bâton pénal

Selon un rapport de l’Inspection du travail, dans la moitié des entreprises contrôlées après un accident, les risques n’étaient pas réévalués et aucune mesure corrective n’était prise.

Chaque année, plus de 800 personnes meurent en France dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce chiffre, publié par l’Assurance-maladie, ne baisse plus depuis des années. Face à ce constat, jugé préoccupant par l’exécutif, une circulaire interministérielle signée fin juin par Astrid Panosyan-Bouvet, et Gérald Darmanin, alors ministre du Travail et ministre de la Justice, est venue donner une nouvelle orientation à la politique publique en matière de santé et sécurité au travail.

Prévention et coercition

Jusqu’ici, la stratégie de l’État reposait avant tout sur la prévention et la sensibilisation des employeurs. Pour le gouvernement, cette approche a montré ses limites. Selon un rapport de l’Inspection du travail, dans la moitié des entreprises contrôlées après un accident, les risques n’étaient pas réévalués et aucune mesure corrective n’était prise. De plus, les sanctions pénales sont rares : en 2023, on a recensé moins de 100 condamnations de personnes morales pour homicide involontaire lié à un accident du travail.

La circulaire cherche donc à utiliser la contrainte comme levier de prévention. Elle prévoit d’élargir la capacité d’action des inspecteurs du travail, qui pourront sanctionner des manquements même en l’absence d’accident. Le recours à la transaction pénale est encouragé, y compris pour des infractions considérées comme mineures.

L’autre volet vise à renforcer la réponse pénale. Aujourd’hui, une grande partie des procès-verbaux transmis par l’inspection du travail n’a pas de suite judiciaire. Pour y remédier, la circulaire appelle à une meilleure coordination entre inspection et parquets, à la cosaisine plus fréquente des enquêtes, et à une attention accrue aux victimes. Des instructions doivent être adressées aux procureurs pour que les responsabilités soient recherchées au-delà de l’employeur direct, en incluant maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre. Les sanctions existantes peuvent déjà atteindre plus de 300 000 euros d’amende pour les personnes morales, mais elles sont rarement appliquées à leur maximum. Pour certains acteurs, leur caractère dissuasif reste limité, en particulier pour les grandes entreprises.

Une tendance de fond

Ce renforcement de la politique pénale s’opère toutefois à droit constant. Pour le gouvernement, c’est le moyen le plus rapide d’agir dans un contexte d’instabilité gouvernementale. En l’absence de consensus parlementaire, la circulaire s’impose comme un outil pragmatique, même si plusieurs observateurs jugent la démarche insuffisante.

Cette orientation pourrait néanmoins être complétée par une initiative législative. Une proposition de loi, inspirée par un collectif de familles de victimes, doit être déposée à l’automne. Elle envisage notamment de proportionner les amendes au chiffre d’affaires, de conditionner l’accès aux marchés publics à des pratiques exemplaires de sécurité, ou encore de créer un parquet spécialisé.

Au-delà de ce texte, se dessine une évolution : la prévention reste un objectif affiché, mais pour le gouvernement elle doit désormais être stimulée par la menace de la sanction.

Modification des règles d’imputation au compte de l’employeur des accidents de travail et des maladies professionnelles mortels pour les entreprises d’au moins 20 salariés

Cette modification est l’occasion de faire le point sur les règles applicables en matière de fixation du taux de cotisation de l’employeur confronté à un accident professionnel ou une maladie professionnelle d’un de ses salariés, qu’il ait été ou non mortel.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) sont exclusivement supportées par l’employeur (Code de la Sécurité sociale, art. L. 241-5). Elles sont fixées en fonction d’un taux brut collectif, individuel ou mixte, après prise en compte de différents critères.

À compter de 20 salariés commence à s’appliquer à elle un taux individuel dont la prééminence croît en fonction de son nombre de salariés.
Depuis le 17 avril 2025, en cas de décès d’un salarié résultant d’un accident de travail ou d’un maladie professionnelle dans une de ces entreprises, la date à prendre en compte pour l’imputation d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a changé.

Pour déterminer le mode de calcul du taux brut individuel applicable à ces entreprises, l’article D.242-6-6 du Code de la Sécurité sociale, modifié par le décret 2025-342 du 15 avril 2025, est en effet venu remplacer l’expression « le décès de la victime » par « la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime ».

Désormais, pour elles, la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend donc la somme des termes suivants :

le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; Lire la suite

Malaises au travail – Mieux les comprendre et les prévenir

De nombreux décès pourraient être évités si les travailleurs victimes de malaises étaient secourus plus rapidement.

Le dernier rapport annuel de l’Assurance maladie – risques professionnels révèle que plus de la moitié (57 %) des 759 accidents mortels recensés en 2023 ont été consécutifs à un malaise. C’est l’occasion de revenir sur les malaises mortels au travail auxquels l’INRS a récemment consacré une étude afin de mieux cerner les moyens à mettre en œuvre pour les éviter.

“En France, plus de la moitié des accidents de travail mortels reconnus dans les entreprises relevant du régime général de la Sécurité sociale sont des malaises sans cause externe identifiée (chute, choc, intoxication ou électrocution…)”, relève l’INRS.
C’est pourquoi les experts de l’institut ont lancé une étude visant à “mieux qualifier ces malaises mortels et identifier leurs causes pour mieux les prévenir.” À cette fin, ils se sont plongés dans la base de données EPICEA, décrivant plus de 26000 accidents du travail, afin de disséquer les quelque 143 malaises mortels survenus entre 2012 et 2022.

Portrait-robot des victimes de malaises mortels

Cette étude a tout d’abord permis de dresser un portrait-robot de la victime d’un malaise mortel en milieu professionnel. Dans près de 94 % des cas, il s’agit d’un homme. “L’âge médian de survenue du décès est de 51 ans. Parmi les tranches d’âge les plus concernées, on retrouve notamment les 40-49 ans et les 50-59 ans”, précisent aussi les auteurs de l’étude. Toutefois, la victime la plus jeune avait 24 ans et la plus âgée 71 ans.
Si ces malaises sont susceptibles de se produire dans tous les secteurs d’activité, trois métiers semblent particulièrement concernés : les conducteurs de poids lourds et de camions, qui totalisent près de 20 % des cas, les professionnels qualifiés du bâtiment (gros œuvre) et les électriciens du bâtiment.

Des circonstances d’une grande banalité

Le second enseignement de l’étude porte sur les circonstances dans lesquelles se sont produits ces drames. Dans l’immense majorité des cas les victimes ne faisaient rien d’exceptionnel. Un nombre significatif de malaises intervient même alors que le travailleur était au repos (mais les experts se demandent si ce repos ne résultait pas des premiers symptômes ressentis, tous les malaises n’étant pas foudroyants).
Reste que “l’activité exercée par le travailleur au moment du malaise est qualifiée d’habituelle dans plus de 82 % des cas.” Autre fait notable : dans 3 cas sur 4, la victime était seule au moment des faits. Cela semble suggérer que l’absence de secours rapide contribue à l’issue fatale des malaises.

Des causes sanitaires et professionnelles

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Prévention des risques : valorisons les efforts accomplis !

« En France il y a une présomption d’imputabilité très stricte qui fait que tout accident survenant au lieu et temps du travail est présumé lié au travail et déclaré comme tel. Dans les autres pays, il faut toujours établir un lien de causalité entre le travail et le sinistre »

«Le nombre d’accidents du travail mortels signalés par les agents de contrôle de l’inspection du travail a augmenté de 39 % entre les quatre premiers mois de 2023 et de 2024 », annonce un récent article du Monde (1). En effet, de janvier à avril, 157 décès sont ainsi remontés par SUIT, le système d’information de la direction générale du travail (DGT), contre 113 sur la même période en 2023.

Mais le quotidien précise toutefois qu’« il s’agirait paradoxalement d’une bonne nouvelle, reflétant une meilleure information des inspecteurs par les employeurs » et en aucun cas du signe d’une soudaine explosion de la sinistralité au travail. En l’espèce, selon la DGT elle-même la meilleure remontée des cas d’accidents mortels auprès des inspecteurs du travail résulte d’un décret de juin 2023 qui oblige les employeurs à informer l’inspection dans les douze heures lorsqu’un salarié est victime d’un accident mortel. Résultat : « Les malaises et les décès routiers semblent arriver plus facilement aux inspecteurs », se félicite Pierre Ramain, directeur général du travail.

Cette dernière remarque oblige à rappeler combien le calcul de la sinistralité au travail dépend directement des méthodes utilisées pour recueillir et interpréter ces données. Si bien que la moindre modification des méthodes modifie sensiblement le résultat obtenu. Et cela n’est évidemment pas neutre. Raphaël Haeflinger, directeur d’Eurogip, l’organisme chargé de se pencher, pour l’Assurance maladie, sur les questions de santé au travail en Europe, le rappelait récemment « en France il y a une présomption d’imputabilité très stricte qui fait que tout accident survenant au lieu et temps du travail est présumé lié au travail et déclaré comme tel. Dans les autres pays, il faut toujours établir un lien de causalité entre le travail et le sinistre » (2). Lire la suite