Accident de trajet – L’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle !

« Il ne faut donc pas confondre prise en charge par la Sécurité sociale et protection en droit du travail : le Code du travail distingue clairement les deux régimes et l’impact pour le salarié est plus favorable dans l’un des deux cas ».
L’accident de trajet, défini par l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, survient lors du parcours normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail ou le lieu où il prend habituellement ses repas.
Bien qu’il soit assimilé à un risque professionnel pour la prise en charge par la Sécurité sociale (frais médicaux, indemnités journalières sans délai de carence), il ne bénéficie pas du même régime protecteur que l’accident du travail en droit du travail.
Cette distinction n’est pas de pure forme. En effet, elle prend toute son importance lorsqu’une inaptitude médicale est constatée à la suite d’un tel accident. Ainsi, dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que l’inaptitude consécutive à un accident de trajet est considérée comme d’origine non professionnelle.
De la sorte, le salarié est privé des avantages spécifiques prévus pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, tels que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement (Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-16.960).
I. Rappel : accident du travail et accident de trajet, deux régimes distincts
Un accident du travail se définit comme : « L’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (Article L.411-1 du Code de la sécurité sociale).
L’accident de trajet, quant à lui, correspond à l’accident survenu lors du parcours normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail ou le lieu où il prend habituellement ses repas (Article L.411-2 du Code de la sécurité sociale). Il est important de préciser que même si l’accident de trajet est assimilé à un risque professionnel pour la Sécurité sociale, il n’entre pas dans le champ de la faute inexcusable, réservée aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Ces deux accidents obéissent à deux régimes distincts. Tout d’abord, pendant l’arrêt consécutif à un accident de travail, le salarié bénéficie d’une protection particulière contre le licenciement (articles L.1226-7 et L.1226-9 du Code du travail). L’employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de :
- faute grave (ex. manquement à l’obligation de loyauté),
- ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident (ex. cessation d’activité).
Tout licenciement en violation de ces règles est nul.
Le salarié victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas de cette protection. Pendant l’arrêt, le contrat est suspendu, mais l’employeur peut le licencier s’il justifie de motifs légitimes (désorganisation de l’entreprise, faute simple ou grave), sous réserve de respecter la procédure.
Ensuite, l’inaptitude consécutive à un accident du travail est d’origine professionnelle, ouvrant droit à :
- une indemnité compensatrice de préavis,
- une indemnité spéciale de licenciement (correspondant au double de l’indemnité légale).
L’inaptitude résultant d’un accident de trajet est non professionnelle, privant le salarié de ces avantages. C’est ce qui ressort de l’arrêt commenté.
II. Accident de trajet : les règles de l’inaptitude professionnelle ne s’appliquent pas
En 2016, un salarié, chirurgien-dentiste employé par la Mutualité française des Pyrénées Atlantiques, a été victime d’un accident de trajet à moto. Il a été pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels et reconnu comme travailleur handicapé dix mois plus tard. Après plusieurs arrêts de travail, le salarié a finalement été déclaré inapte sans possibilité de reclassement par le médecin du travail en 2019. Lire la suite →




