CACES® : un dispositif recommandable

CACESUn CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) est un certificat actant une acquisition de formation externalisée. Ce n’est ni un permis ni un titre ou un diplôme. Il n’est pas non plus prévu par un texte réglementaire.

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs est soumise à l’autorisation préalable. Elle résulte d’une formation comprenant un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’utilisateur. Le CACES® est, lui, un exemple de formation générale à la conduite en sécurité de ces équipements. Ces formations sont externalisées auprès d’organismes agréés.

Il ne faut donc pas confondre autorisation de conduite(1) et CACES®. Ce dernier n’est pas imposé par le Code du travail. Cette formation est issue de recommandations de la CNAMTS(2) qui a établi, pour certains appareils de levage, des recommandations d’utilisation définissant les conditions d’obtention du CACES®, à l’aide de référentiels de connaissance et de fichiers d’évaluation.

De ce fait, une recommandation n’ayant pas de valeur juridique, l’absence de CACES® ne saurait exposer l’employeur à une sanction directe au titre de son obligation générale de sécurité au travail. Mais l’employeur doit alors justifier, autrement que par un CACES®, qu’il a :

  • dispensé le salarié d’une formation pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail, soumis à la délivrance d’une autorisation de conduite,
  • contrôlé les connaissances et le savoir-faire du salarié en la matière.

En revanche, s’il ne peut justifier pour son salarié ni d’un CACES® ni d’une formation appropriée réalisée en interne, cela caractérise un manquement délibéré à son obligation générale de sécurité. Il s’agit d’un délit, qu’il y ait eu ou non un accident du travail. La faute inexcusable de l’employeur sera prononcée dans le cas d’un accident du travail (voir encadré, page 14).

Les recommandations définissant le CACES®

Les recommandations de la CNAMTS définissent pour chaque type d’engin, plusieurs catégories de certificats. Un CACES® est affecté à chacune d’entre elles. Ces certificats sont valables 10 ans pour les engins de chantiers et 5 ans pour les autres équipements. Ils restent valables en cas de changement d’entreprise, alors qu’une nouvelle autorisation de conduite devra être établie par le nouvel employeur. Cette nouvelle autorisation de conduite pourra se fonder sur le CACES® précédemment ob-tenu.

Pour chaque type d’engin, les recommandations de la CNAMTS définissent les conditions d’obtention des différents CACES®.

Les engins de chantier des industries du bâtiment et des travaux publics, des industries des pierres et terres de feu, des industries du transport et de la manutention et des industries de l’eau, du gaz et de l’électricité relèvent de la recommandation 372. Par ailleurs, la conduite des engins de chantier est classifiée en deux thèmes : la conduite d’engin en production (9 catégories) et celle d’engin hors production.

Les équipements de levage. Parmi eux, la grue à tour relève de la recommandation 377. Il s’agit, soit des grues à tour à montage par éléments, soit des grues à tour à montage automatisé. Peu importe si la conduite s’effectue à partir de la cabine ou du sol. L’objectif pédagogique est d’être capable d’effectuer des travaux tout en respectant les règles de stabilité des grues. La grue mobile, immatriculée ou non, relève de son côté de la recommandation 383. Les engins visés par cette recommandation sont constitués d’une structure comportant les mécanismes de l’équipement de levage (flèche treillis, télescopique, articulée ou non) et d’un élément porteur (châssis automoteur sur chenilles, camion ou ponton). La PEMP (plate-forme élévatrice de personnes) relève, elle, de la recommandation 386. Elle est composée :

  • d’une plate-forme de travail (nacelle) constituée soit d’un plateau entouré d’un garde-corps, soit d’une cabine,
  • d’une structure extensible, solidaire du châssis et supportant une plate-forme de travail comprenant soit un ou plusieurs bras articulés ou télescopés, soit des mâts verticaux télescopiques, soit une structure à ciseaux,
  • d’un châssis qui peut être automoteur, remorqué ou poussé.

Les PEMP sont classées en 6 catégories adaptées, selon leur usage.

  • Les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (hors engins de chantier) relèvent de la recommandation 389. Il s’agit de tout type de chariot automoteur servant ou non au levage, commandé par un opérateur sur un poste de conduite spécialement aménagé. Sont exclus, les chariots roulants sur des rails ou destinés au transport des personnes ainsi que les matériels aéroportuaires et portuaires spécifiques.
  • La conduite a été classifiée en deux thèmes : la conduite de chariots en production (5 catégories) et la conduite de chariots hors production. Ce sont les engins utilisés dans tous les secteurs autres que les industries du bâtiment et des travaux publics, des industries des pierres et terres de feu, des industries du transport et de la manutention, des industries de l’eau, du gaz et de l’électricité.
  • Les grues auxiliaires de chargement de véhicules relèvent de la recommandation 390.

Le CACES® en pratique

L’utilisateur doit acquérir des connaissances théoriques et pratiques correspondant à la catégorie à laquelle appartient l’engin qu’il doit utiliser. Une fois les connaissances acquises, le candidat est évalué par un « testeur ». Celui-ci doit satisfaire à trois conditions :

  • expérience professionnelle : pour les testeurs des CACES® relatifs à la conduite des engins de chantier ou selon les types des PEMP : une expérience professionnelle d’une durée d’un an ;
  • pour les testeurs du CACES® relatifs à la conduite des chariots automoteurs à conducteur porté : une expérience professionnelle d’une durée d’un an dans la conduite des chariots ou 5 ans dans la formation à la conduite des chariots ;
  • pour les testeurs du CACES® relatifs à la conduite des grues mobiles ou des grues à tour : une expérience professionnelle 10 ans.
  • avoir obtenu le ou les CACES® correspondant à son domaine d’évaluation ;
  • avoir été reconnu apte à la fonction de testeur par un organisme certificateur de qualification.

Le testeur appartient soit à un organisme de formation titulaire d’une qualification (il intervient alors en tant que salarié ou prestataire de service de l’organisme), soit à l’entreprise (si, dans le cadre de son activité mettant en œuvre des appareils de levage, il a obtenu une qualification à cet effet). Il ne doit pas avoir formé les candidats qu’il évalue et doit suivre un recyclage tous les 5 ans dispensé par un organisme formateur.

Les organismes de formation sont accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) et conventionnés par la CNAMTS. La liste à jour des organismes testeurs est consultable auprès des CRAM et des CARSAT(3), ou sur le site de l’INRS(4). Quant au candidat, il doit obtenir une note de 7/10, en théorie comme en pratique, avec un minimum de 7/10 sur certains points définis à chaque recommandation.

CACES® non indispensable, à l’inverse de la formation

Certains diplômes ou certificats professionnels dispensent leur titulaire de CACES®, mais uniquement pendant les 5 ans qui suivent leur obtention (10 ans pour les engins de chantier). La liste de ces derniers est accessible sur le site de l’INRS. Le non-respect d’une recommandation de la CNAMTS n’expose pas le chef d’entreprise à une sanction directe. Il peut assurer la formation de ses salariés à la conduite en sécurité des appareils de levage par un autre biais que le passage du CACES®. Seule l’inspection du travail peut estimer qu’une formation à la conduite en sécurité, dispensée en interne, ne respecte pas les dispositions prévues par le Code du travail. Elle peut, dès lors, exiger que les salariés d’une entreprise obtiennent un CACES®.

Si le CACES® n’est pas imposé par le Code du travail, au titre de l’obligation générale de sécurité au travail et de la formation nécessaire à la délivrance de l’autorisation de conduite, il peut toutefois être exigé contractuellement. Dans le cadre d’un marché public ou privé, le maître d’ouvrage (le donneur d’ordre) peut exiger comme condition contractuelle que les salariés, utilisant des équipements mobiles, soient titulaires du ou des CACES® correspondants. Cette exigence est fréquente dans le cadre du secteur du BTP, par exemple, où il est couramment « imposé » aux salariés de l’entrepreneur d’être détenteurs d’un CACES®. Mais cette obligation contractuelle du CACES® ne se confond pas avec l’obligation prévue au Code du travail de l’autorisation de conduite. Y compris dans le cas où le CACES® est imposé contractuellement, l’employeur doit délivrer une autorisation de conduite.


Le CACES® en 6 questions

  • Le CACES® est-il un diplôme officiel ?

Non, le CACES® valide les connaissances et le savoir-faire du candidat pour la conduite d’engins en sécurité. Il est spécifique à une catégorie d’engins. Ce n’est ni un diplôme, ni un titre de qualification professionnelle.

  • Comment obtenir le CACES® ?

Le candidat reçoit une formation par un formateur. Un test d’évaluation est ensuite réalisé par une personne qualifiée dénommée « testeur ». Le testeur délivre le CACES® mais ne peut pas être le formateur.

  • Le CACES® donne-t-il des droits à son détenteur ?

Non. Seule, l’autorisation de conduite donne un droit à la personne qui la détient : « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise. »

  • Le CACES® est-il obligatoire ?

Non, aucun texte officiel et réglementaire ne prévoit l’obligation de sa détention pour qui que ce soit.

  • Le CACES® a-t-il une validité permanente ?

Non. La durée de validité du CACES® est spécifique à chaque famille d’équipements et précisée dans chaque recommandation (5 ans pour les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté et 10 ans pour les engins de chantier).

  • Au final, qu’est-ce qui est obligatoire ?

Sont obligatoires : l’autorisation de conduite, la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail de levage, la délivrance de consignes de sécurité par site d’utilisation de l’appareil de levage et l’aptitude médicale délivrée par le médecin du travail. Par ailleurs, la formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.


Jean-François Dreumont

(1) Voir La PRE n° 409, page 13.

(2) Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.

(3) Caisses régionales d’assurance maladie et Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

(4) www.inrs.fr.

Retrouver cet article dans le numéro 410 de la revue d’information et d’analyse de la réglementation routière :« La Prévention Routière dans l’Entreprise »