« Il ne faut donc pas confondre prise en charge par la Sécurité sociale et protection en droit du travail : le Code du travail distingue clairement les deux régimes et l’impact pour le salarié est plus favorable dans l’un des deux cas ».

L’accident de trajet, défini par l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, survient lors du parcours normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail ou le lieu où il prend habituellement ses repas.
Bien qu’il soit assimilé à un risque professionnel pour la prise en charge par la Sécurité sociale (frais médicaux, indemnités journalières sans délai de carence), il ne bénéficie pas du même régime protecteur que l’accident du travail en droit du travail.
Cette distinction n’est pas de pure forme. En effet, elle prend toute son importance lorsqu’une inaptitude médicale est constatée à la suite d’un tel accident. Ainsi, dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que l’inaptitude consécutive à un accident de trajet est considérée comme d’origine non professionnelle.
De la sorte, le salarié est privé des avantages spécifiques prévus pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, tels que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement (Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-16.960).

I. Rappel : accident du travail et accident de trajet, deux régimes distincts

Un accident du travail se définit comme : « L’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (Article L.411-1 du Code de la sécurité sociale).
L’accident de trajet, quant à lui, correspond à l’accident survenu lors du parcours normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail ou le lieu où il prend habituellement ses repas (Article L.411-2 du Code de la sécurité sociale). Il est important de préciser que même si l’accident de trajet est assimilé à un risque professionnel pour la Sécurité sociale, il n’entre pas dans le champ de la faute inexcusable, réservée aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Ces deux accidents obéissent à deux régimes distincts. Tout d’abord, pendant l’arrêt consécutif à un accident de travail, le salarié bénéficie d’une protection particulière contre le licenciement (articles L.1226-7 et L.1226-9 du Code du travail). L’employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de :

  • faute grave (ex. manquement à l’obligation de loyauté),
  • ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident (ex. cessation d’activité).

Tout licenciement en violation de ces règles est nul.

Le salarié victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas de cette protection. Pendant l’arrêt, le contrat est suspendu, mais l’employeur peut le licencier s’il justifie de motifs légitimes (désorganisation de l’entreprise, faute simple ou grave), sous réserve de respecter la procédure.
Ensuite, l’inaptitude consécutive à un accident du travail est d’origine professionnelle, ouvrant droit à :

  • une indemnité compensatrice de préavis,
  • une indemnité spéciale de licenciement (correspondant au double de l’indemnité légale).

L’inaptitude résultant d’un accident de trajet est non professionnelle, privant le salarié de ces avantages. C’est ce qui ressort de l’arrêt commenté.

II. Accident de trajet : les règles de l’inaptitude professionnelle ne s’appliquent pas

En 2016, un salarié, chirurgien-dentiste employé par la Mutualité française des Pyrénées Atlantiques, a été victime d’un accident de trajet à moto. Il a été pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels et reconnu comme travailleur handicapé dix mois plus tard. Après plusieurs arrêts de travail, le salarié a finalement été déclaré inapte sans possibilité de reclassement par le médecin du travail en 2019.

Un mois après, l’employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud’homale. Les juges d’appel ont estimé que l’inaptitude avait, au moins partiellement, une origine professionnelle. Ils ont relevé qu’à la suite de l’accident de trajet, des douleurs s’étaient manifestées à l’épaule gauche et que les arrêts de travail postérieurs, continus, établis par le médecin généraliste puis par un psychiatre, mentionnaient des douleurs physiques et des troubles anxieux.
Ils ont donc appliqué les règles protectrices liées à l’accident du travail et condamné l’employeur à verser des dommages-intérêts, un reliquat d’indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents.

La Cour a censuré cette décision. Elle a rappelé que l’origine des arrêts de travail était liée à un accident de trajet, et que les dispositions relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle ne s’appliquent pas aux salariés victimes d’un accident de trajet. Au visa des articles L.1226-7, alinéa 1 et L.1226-14 du Code du travail, la Haute juridiction confirme sa jurisprudence constante : les règles protectrices de l’accident du travail ne s’appliquent pas au salarié victime d’un accident de trajet (Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-41.879). Ainsi, le salarié ne peut prétendre ni à l’indemnité compensatrice équivalente au préavis, ni à l’indemnité spéciale de licenciement.

Cette décision illustre parfaitement la différence de traitement entre accident de trajet et accident du travail par le Code de la sécurité sociale et le Code du travail. Le fait que la Sécurité sociale couvre l’accident de trajet au titre des risques professionnels ne signifie pas que le salarié bénéficie des mêmes droits qu’en cas d’accident du travail.

  • En droit de la sécurité sociale : l’accident de trajet ouvre droit à l’indemnisation des accidents du travail en cas d’arrêt.
  • En droit du travail : la suspension du contrat ne permet pas au salarié de bénéficier des dispositions protectrices spécifiques prévues pour les victimes d’accident du travail (C. trav., art. L.1226-7).

Il ne faut donc pas confondre prise en charge par la Sécurité sociale et protection en droit du travail : le Code du travail distingue clairement les deux régimes et l’impact pour le salarié est plus favorable dans l’un des deux cas.

Tatiana Naounou Juriste TUTOR Groupe Pôle Prévention

Retrouvez cet article dans le numéro 158 de FOCUS, le  bulletin mensuel de veille et d’analyse juridique du Groupe Pôle Prévention.