Le contrôle par alcotest sur le lieu de travail : une procédure applicable sous conditions
« Dès lors que les salariés d’une entreprise sont amenés à conduire ses véhicules ou à effectuer des tâches dont une mauvaise exécution peut être dangereuse pour lui ou pour les autres, il est conseillé de prévoir la possibilité d’un contrôle d’alcoolémie ».
Un chef d’entreprise, au titre de l’obligation de sécurité qu’il a vis-à-vis de ses salariés, peut avoir intérêt soumettre ponctuellement certains d’entre eux à des contrôles d’alcoolémie. Cette procédure est très encadrée, dans un souci de respect des libertés individuelles, de la vie privée et du droit à se défendre du salarié, en cas de contrôle positif. Nous vous récapitulons les conditions à respecter pour qu’un tel contrôle soit valide ainsi que les conséquences qu’il peut avoir sur le salarié concerné. Il doit être prévu dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service.
Mettre en œuvre un contrôle d’alcoolémie n’est possible que si cela a été prévu par une clause du règlement intérieur, quand l’entreprise a un effectif d’au moins 50 salariés. En dessous de ce seuil, il peut figurer dans une note de service et doit alors suivre le même formalisme pour pouvoir s’appliquer. Le texte précise les produits et/ ou les outils justifiant un tel contrôle (ex. : manipulation de produits dangereux, conduite des véhicules, d’engins etc.) ainsi que les modalités du contrôle et les droits du salarié lors de sa mise en œuvre.
Une fois établi, afin d’être opposable aux salariés, le règlement intérieur fait l’objet d’une consultation du CSE puis est communiqué à l’inspection du travail en deux exemplaires, le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été consulté (C. trav. art. L 1321-4 et R 1321-4) y étant joint. Le règlement intérieur (ou la note de service, le cas échéant) est ensuite déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement (C. trav. art. R 1321-2) puis porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès au lieu de travail (C. trav. art. R 1321-1). Une fois que les formalités de dépôt et de publicité ont été respectées, il faut encore attendre un mois avant que les dispositions entrent en vigueur.
Il se justifie par la nature du travail confié au salarié
Avant tout, l’employeur doit identifier les postes à risques et adapter en conséquence les mesures de sécurité à l’égard des salariés concernés. Ainsi, les contrôles aléatoires prévus par le règlement intérieur sont à réserver aux postes pour lesquels un état d’ébriété constitue un danger pour le salarié et/ou les tiers. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le salarié a une obligation de sécurité tant envers lui-même qu’envers son entourage (C. trav., art. L. 4122-1). Ainsi, dans une décision du 24 février 2004 (n° 01-47.000), elle rappelle que : « les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave » .
En outre, en cas d’accident commis par un salarié contrôlé positif à l’alcool avec un véhicule d’entreprise, l’assureur de ce dernier refusera d’intervenir. Les répercussions peuvent être très lourdes pour un entrepreneur, alors tenu de prendre à sa charge l’indemnisation des préjudices causés par son salarié.