Transport de marchandises – Les interdictions complémentaires de circulation pour 2022

Comme chaque année, un arrêté est venu compléter les interdictions générales de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Pendant l’année 2022, la situation est la suivante :

♦ une interdiction générale permanente s’applique aux véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC, du samedi et veille de jour férié, 22 heures, jusqu’au dimanche et jour fériés, même heure.

♦ une interdiction de circuler pendant la journée, de 7 h à 18 h ou 19 h, selon la saison, durant 11 samedis répartis sur les périodes hivernales et estivales.

Les axes du réseau Auvergne-Rhône-Alpes concernés peuvent être consultés sur ce lien.

Exceptions

Ne sont pas tenus par ces interdictions générales et complémentaires les véhicules exonérés* ainsi que 14 catégories d’entre eux**, sous conditions. Certains véhicules peuvent également, en cas de circonstances exceptionnelles, bénéficier d’une dérogation préfectorale*** à ces interdictions.

* Véhicules exonérés (plus de 7,5 tonnes de PTAC, non visés par ces interdictions) :

– Véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises dont le genre figurant sur le certificat d’immatriculation est soit VASP (véhicule automoteur spécialisé), soit SRSP (semi-remorque spécialisée), soit RESP (remorque spécialisée).

– Véhicules agricoles dont le genre figurant sur le certificat d’immatriculation est soit TRA (tracteur agricole), soit REA (remorque agricole), soit SREA (semi-remorque agricole), soit MAGA (machine agricole automotrice), soit MIAR (machine et instrument agricole remorqué).

** Véhicules non concernés : véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC qui, du fait de leur activité, peuvent circuler tout au long de l’année, sous conditions et sauf décision motivée contraire du préfet (cf. la liste à l’article 4 de l’arrêté du 16 avril 2021 consultable ici sur Légifrance. Il en existe14 catégories.

*** Véhicules pouvant bénéficier d’une dérogation préfectorale temporaire : véhicules qui ont pour objet de répondre à une situation de crise ou à des événements d’une particulière gravité exceptionnelle ou individuelle. La dérogation peut leur être accordée en vue de permettre le déplacement de véhicules assurant des transports par nature indispensables et urgents. (cf le lien ci-dessous renvoyant à l’article 5 du même arrêté). Lire la suite

Passeport vaccinal en entreprise

Le titre simplifié pour faciliter le contrôle des salariés

Depuis la dernière mise à jour du protocole sanitaire en entreprise (25 janvier 2022), l’employeur qui doit contrôler la situation sanitaire de certains salariés a deux options :

1 – soit vérifier quotidiennement les passeports vaccinaux (solution lourde quant à sa gestion et intrusive sur le plan des rapports sociaux mais qui s’explique par le fait que la date des doses de rappel diffère pour chaque salarié) ;

2 – soit, si le salarié a accepté de lui remettre un justificatif de statut vaccinal complet contre la Covid-19, contrôler le titre simplifié qu’il lui a délivré en échange.
L’intérêt de cette seconde option est de permettre à l’employeur de conserver, de manière sécurisée, le résultat du contrôle que lui a fourni son salarié tandis que ce dernier n’a plus qu’à présenter lors de chacune de ses entrées dans l’établissement, le document simplifié qui lui a été remis.

La CNIL précise qu’il s’agit d’une solution applicable aux seuls salariés volontaires. Par ailleurs, elle dispose que l’employeur ne doit pas demander un justificatif qui comporte d’autres données que l’information selon laquelle la personne concernée a bien été vaccinée et que le schéma vaccinal est complet.
Enfin, elle rappelle que le résultat de la vérification pourra être conservé par l’employeur jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale ou la fin du contrat de travail de la personne concernée.

Les personnes concernées


Depuis le 24 janvier 2022, en application de la loi 2022-46 du 22 janvier 2022, la présentation du passeport vaccinal peut être demandée aux salariés et apprentis de 16 ans et plus, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements où ce passe est demandé aux clients ou usagers.

Les lieux où la détention du passeport vaccinal est obligatoire

Lire la suite

Obligation de sécurité de moyens renforcée – Une incitation à la prévention ciselée par la Cour de cassation

L’obligation de sécurité de moyens renforcée créée par la Cour de cassation est de nature à stimuler les efforts de prévention car, en tenant compte les efforts accomplis en matière de santé et de sécurité, elle encourage les employeurs à s’engager dans une démarche d’amélioration continue

Dans son célèbre arrêt Air France du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a ouvert la voie à un abandon progressif de l’obligation de sécurité de résultat des employeurs, en créant la notion d’obligation de sécurité de moyens renforcée. Mais attention, loin d’amoindrir les obligations qui incombent aux employeurs en matière de prévention des risques, cette évolution jurisprudentielle met l’accent sur celles-ci.

En France, tout employeur est soumis à une obligation de sécurité énoncée à l’article L4121-1 du Code du travail : “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.” Cet article précise également que ces mesures comprennent : “des actions de prévention des risques professionnels”, “des actions d’information et de formation”, ainsi que “la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés”. Toutefois, malgré ces précisions et les dispositions complémentaires des articles L4121-2 et L4121-3 portant respectivement sur les “principes généraux de prévention” et sur “l’évaluation des risques professionnels” c’est à la jurisprudence qu’il est venu de préciser la façon dont l’employeur pouvait, en cas de litige, démontrer qu’il s’était bien acquitté de cette obligation de sécurité. Or, cette jurisprudence a connu, au fil du temps, d’importantes inflexions.

Le choix initial de l’obligation de sécurité de résultat

En 2002, dans ses arrêts “Amiante”, la Cour de cassation est venue préciser que cette obligation avait la nature d’une obligation “de résultat” et non d’une obligation de “moyens” (1). Bien évidemment, cette distinction n’est pas de pure forme. Sous le régime de l’obligation de moyen, l’employeur peut en effet échapper à toute condamnation dès lors qu’il parvient à démontrer qu’il a bien mis en œuvre tous les moyens requis pour protéger la santé et la sécurité de ses employés. En revanche, sous le régime de l’obligation de résultat, le simple constat de l’atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié suffit à qualifier le manquement de l’employeur à son obligation, sans qu’il soit besoin de démontrer qu’il s’est rendu coupable d’une quelconque faute.

Dans les arrêts “Amiante”, cette décision radicale était motivée par la volonté d’assurer une meilleure indemnisation des salariés victimes de l’exposition à l’amiante en facilitant la caractérisation de la “faute inexcusable de l’employeur”. Avocat au Barreau de Paris, Maître Patrick Berjaud, rappelle que le recours à l’obligation de sécurité de résultat “avait alors pour fonction, dans le champ restreint du droit de la sécurité sociale, de faciliter la démonstration de la faute inexcusable de l’employeur, seule à même d’améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles” (2). Or, comme l’a écrit Michel Blatman, conseiller honoraire à la Cour de cassation, “l’obligation de sécurité de résultat a connu “une expansion fulgurante” en se propageant au droit du travail (3). “Depuis les arrêts amiante l’obligation de sécurité de résultat fondée sur le contrat de travail a été étendue aux relations de travail individuelles et collectives : indemnisation du salarié exposé et insuffisamment protégé contre le tabagisme ; obligation de sécurité de résultat sanctionnée en cas d’absence de visite de reprise après un arrêt pour accident du travail, en cas de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, de violences, en raison d’une politique de surcharge, d’objectifs inatteignables… harcèlement moral étendu aux méthodes de gestion et d’organisation dans l’entreprise, etc.”, relève une fiche juridique de l’Union syndicale Solidaires (4)

Une exigence finalement contreproductive

Lire la suite

Obligation de sécurité : l’importance du document unique

« Désormais, par cette nouvelle décision, les magistrats de la Cour de cassation valident le principe selon lequel l’absence de DUER constitue un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité et, à ce titre, tout salarié est fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. »

La réalisation et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques dans l’entreprise sont une obligation légale que l’employeur doit respecter selon l’article L 4121-3 du Code de travail. Le fait de déroger à cette obligation expose l’employeur à des sanctions et peut, dans certains cas, avoir de lourdes conséquences financières y compris si l’employeur est de bonne foi. Voici le cas d’une association qui l’a appris à ses dépens (1).

Le 24 avril 2009, lorsque l’association X engage madame Y en qualité d’aide-ménagère, elle ne se doutait pas des difficultés qu’elle allait rencontrer douze ans plus tard.
En effet, deux ans après son embauche, la salariée est placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle (du 11 octobre 2011 au 26 avril 2012). À l’issue de cet arrêt de travail et comme la loi le prévoit, Madame Y passe une visite médicale de reprise le 27 avril 2012. Après l’avoir examinée, le médecin du travail, la déclare apte à reprendre le travail tout en prescrivant d’éviter “le soulèvement du
bras en port de charge au-delà de 60/70°”
et de “mettre à disposition un chariot roulant pour éviter les contraintes de manutention”.
Ces deux préconisations n’apparaissaient pas comme des contraintes insurmontables pour l’employeur qui disposait déjà de trois chariots acquis au cours des années précédentes. Il pouvait aisément en mettre un à disposition de la salariée d’autant plus qu’il en avait acquis deux autres l’année suivante.
L’employeur avait par ailleurs pris soin de ne pas confier à la salariée des tâches entraînant un port de charge excédant les limites fixées par le médecin du travail. Ainsi, l’aide-ménagère qui ne participait pas à la production des repas pouvait être sollicitée, en cuisine, pour des tâches annexes comme le nettoyage du matériel et disposait même, en l’absence des deux autres salariés du service, des préparations des repas réalisées en amont par ces derniers.
L’association s’était attachée à respecter scrupuleusement les consignes du médecin du travail. Malgré sa bonne volonté évidente, c’est dans ce contexte que ses ennuis vont commencer, lorsque madame Y est placée à nouveau l’année suivante (de 2013 à 2014), et de manière fractionnée, en arrêts de travail pour accident de travail puis pour maladie professionnelle et non-professionnelle.

L’engrenage juridique se met en marche

Lire la suite

Exposition aux rayonnements ionisants : une tendance à la stabilité

Le domaine des activités médicales et vétérinaires restant majoritaire, suivi de l’industrie nucléaire. Les travailleurs de ce dernier secteur et les personnels navigants exposés à la radioactivité naturelle (rayonnement cosmique) présentent les valeurs de dose moyenne les plus élevées (jusqu’à 1,2 mSv en moyenne, dans le secteur du nucléaire).

Après une tendance à l’augmentation, entre 2015 et 2019, le bilan 2020 de la surveillance des expositions professionnelles aux rayonnements ionisants pour l’effectif suivi (près de 390 000 travailleurs) et celui de la dose individuelle moyenne affichent une diminution.

Si la baisse de cette dernière est essentiellement due à la crise sanitaire, pendant laquelle certaines activités ont été reportées voire annulées, la part de l’effectif exposé est relativement stable depuis 2018. Cet effectif comprend principalement des travailleurs des activités civiles et des installations et activités intéressant la Défense, dans le secteur public ou privé. Il concerne aussi des travailleurs exposés à la radioactivité naturelle. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) constate que la répartition des effectifs entre les domaines d’activité est globalement stable par rapport aux années précédentes, le domaine des activités médicales et vétérinaires restant majoritaire, suivi de l’industrie nucléaire. Les travailleurs de ce dernier secteur et les personnels navigants exposés à la radioactivité naturelle (rayonnement cosmique) présentent les valeurs de dose moyenne les plus élevées (jusqu’à 1,2 mSv en moyenne, dans le secteur du nucléaire).
Rappelons qu’une surveillance de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants est mise en œuvre dès lors que ceux-ci sont susceptibles d’être exposés au-dessus d’un certain seuil de rayonnements ionisants d’origine naturelle ou artificielle (articles R.4451-1 et suivants du Code du travail). Préalablement à l’affectation au poste de travail, l’employeur doit évaluer l’exposition individuelle des travailleurs (article R.4451-52).

Pour en savoir plus : https://expro.irsn.fr

Retrouvez cet article dans le numéro 440 de la revue d’information et d’analyse PREVENSCOPE : «La Prévention des Risques en Entreprise »



Voir le document